Attendu que M.X... et Mme Y..., qui ont vécu en concubinage, ont acquis en indivision par moitié une maison d'habitation qu'ils ont revendue à la suite de leur séparation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le partage de l'indivision et fixé la part respective des indivisaires à 30 928,68 et 5 709,22 euros alors, selon le moyen, que l'indivisaire peut seulement être indemnisé au titre des améliorations faites à ses frais sur le bien indivis, si les dépenses ainsi exposées ont réalisé pour l'indivision un profit subsistant au jour du partage, sauf à modérer cette indemnité pour tenir compte de l'équité ; qu'en prenant en compte le coût du travail réalisé par M. X... et non la plus-value éventuellement apportée à l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'immeuble indivis avait été amélioré à la suite de travaux réalisés personnellement par M.X... à partir de matériaux achetés en commun, la cour d'appel a souverainement estimé que le montant de la plus-value apportée à l'immeuble indivis correspondait à la rémunération de l'activité de M.X..., qu'elle a fixé à 9 200 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu les articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a attribué à M.X... la moitié du prix de vente de l'immeuble et la totalité de la plus-value apportée par lui à ce bien ;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une créance sur l'indivision, l'indemnité due à M.X... devait être déduite de l'actif net à partager, qui ne pouvait donc être égal à la moitié du prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé, par confirmation du jugement, les parts revenant à chacun des indivisaires à 30 928,68 euros pour M.X... et à 5 709,22 euros pour Mme Y..., l'arrêt rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.