La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2007 | FRANCE | N°05-12270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2007, 05-12270


Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier, qui détient un mandat de vente, ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi susvisée que si ce mandat précise les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge ;

Attendu que la société Carnot gestion a donné à la sociÃ

©té Immobilière Michel Bousquet, agent immobilier, mandat de vendre tout ou partie d'un...

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier, qui détient un mandat de vente, ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi susvisée que si ce mandat précise les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge ;

Attendu que la société Carnot gestion a donné à la société Immobilière Michel Bousquet, agent immobilier, mandat de vendre tout ou partie d'un immeuble ; que la société Reynaud-Lafont-Gaudriot a acquis une partie de cet immeuble ; que suite au refus du vendeur de signer l'acte notarié, la vente a été constatée au profit de la société du 22 rue Carnot, qui s'était substituée à l'acquéreur initial, par un jugement du 5 avril 2001 ; que l'agent immobilier a assigné la société du 22 rue Carnot en paiement de la somme de 30 489,80 euros à titre de commission ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que si le mandat ne désigne pas la partie qui aura la charge de la commission, le prix de vente y est indiqué avec la mention "commission comprise" ; que l'offre d'achat, au prix de "4 300 000 francs honoraires d'agence inclus", avait été acceptée pour un montant de "4 100 000 francs net vendeur", ce qui établit que l'acquéreur avait entendu supporter la charge de la commission pour un montant de 200 000 francs ; qu'en outre, dans l'assignation que l'acquéreur avait fait délivrer au vendeur, il était demandé au tribunal de déclarer la vente parfaite moyennant un prix de 4 100 000 francs net vendeur outre 200 000 francs de frais d'agence, ce que le tribunal a constaté par jugement du 5 avril 2001 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'indication dans le mandat de la partie qui aura la charge de la commission, l'obligation de l'acquéreur de payer cette commission ne pouvait résulter que d'une convention postérieure à la réitération de la vente par acte authentique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Immobilière Michel Bousquet de ses demandes ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond et ceux de la présente instance seront supportés par la société Immobilière Michel Bousquet ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-12270
Date de la décision : 13/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT IMMOBILIER - Commission - Débiteur - Désignation - Mention dans le mandat et dans l'engagement des parties - Nécessité

AGENT IMMOBILIER - Commission - Conditions de détermination de la rémunération - Mention dans le mandat - Nécessité AGENT IMMOBILIER - Commission - Droit à commission - Conditions - Détermination - Portée AGENT IMMOBILIER - Commission - Opération effectivement conclue - Engagement de payer une commission - Engagement postérieur à la réitération de la vente - Possibilité

Il résulte des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, que l'agent immobilier qui détient un mandat de vente, ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de cette loi que si ce mandat précise les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge. Dès lors, viole les textes susvisés, la cour d'appel qui fait obligation à l'acquéreur de payer cette commission en l'absence d'indication dans le mandat de la partie qui aura la charge de la commission en prenant en considération des éléments extrinsèques au mandat, antérieurs à la vente prononcée. La rémunération de l'agent immobilier ne peut effectivement résulter que d'une convention postérieure à la réitération de la vente par acte authentique


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2007, pourvoi n°05-12270, Bull. civ. 2007, I, N° 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 101

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: M. Creton
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.12270
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award