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13/03/2007 | FRANCE | N°04-18813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2007, 04-18813


Attendu que Mme X..., huissier de justice, mise en examen des chefs d'abus de confiance aggravé, de faux et usage de faux, a, par jugement du 20 février 1996 fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire par le tribunal de grande instance de Pau ; qu'estimant, à la suite de contrôles exercés dans son étude, que Mme X... n'était pas en mesure de représenter les fonds qu'elle avait encaissés pour le compte de ses clients, la chambre nationale des huissiers de justice l'a assignée en novembre 1998 devant la juridiction civile pour faire prononcer sa destitution à titre disciplinai

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Attendu que Mme X..., huissier de justice, mise en examen des chefs d'abus de confiance aggravé, de faux et usage de faux, a, par jugement du 20 février 1996 fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire par le tribunal de grande instance de Pau ; qu'estimant, à la suite de contrôles exercés dans son étude, que Mme X... n'était pas en mesure de représenter les fonds qu'elle avait encaissés pour le compte de ses clients, la chambre nationale des huissiers de justice l'a assignée en novembre 1998 devant la juridiction civile pour faire prononcer sa destitution à titre disciplinaire ; que l'arrêt attaqué (Pau, 15 mars 2004) a déclaré recevable mais non fondée la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et a prononcé la destitution de Mme X... ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande :

Attendu que par arrêt rendu le 4 décembre 2002 (pourvoi n° 02-86.353), la chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée définitivement sur l'action publique ; que Mme X... ne justifie donc plus d'aucun intérêt à soutenir le grief du premier moyen qui est, dès lors, devenu sans objet ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute disciplinaire en prononçant une sanction, alors, selon le moyen :

1°/ que l'expert a noté que, dès lors qu'aucun arrêté de compte n'avait été effectué le 20 février 1996, le chiffre qu'il proposait au titre de l'évaluation d'une insuffisance des fonds clients devait être "regardé comme approximatif et retenu avec une extrême circonspection", ce qui revenait à affirmer l'impossibilité de démontrer avec certitude l'existence d'une insuffisance des fonds clients ; qu'en affirmant, néanmoins, pour dire que Mme X... avait commis une faute disciplinaire constituée par l'incapacité de représenter les fonds clients que l'expert avait mis en évidence l'insuffisance des fonds clients, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ;

2°/ que l'expert qui a rappelé que les huissiers de justice disposaient d'un délai de deux mois pour remettre à leurs clients les fonds encaissés pour leur compte, a conclu qu'elle devait reverser dans un délai de deux mois la totalité des fonds clients ; qu'en concluant à l'existence d'une faute disciplinaire au motif d'une insuffisance de fonds clients, sans caractériser une réelle incapacité de représenter ces fonds, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait de la déclaration faite par Mme X... au procureur de la République le 4 juin 1993, outre sa parfaite connaissance de la comptabilité de l'office qui n'était pas régulière, qu'elle avait été mise en demeure à de nombreuses reprises, en vain, de régulariser la situation et que le fait que l'administrateur provisoire de l'office n'ait pas procédé à l'arrêté de compte ne changeait rien à cet état de fait, l'expert ayant formellement mise en évidence l'insuffisance des fonds clients, même si le montant du déficit n'était pas fixé avec précision ; que la cour d'appel ayant ensuite exactement retenu que les huissiers de justice ont l'obligation en tant que dépositaire de sommes recouvrées par les créanciers de conserver celles-ci pour pouvoir les reverser et être en mesure de les représenter à tout moment, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa destitution alors, selon le moyen, que son étude étant, selon l'expert judiciaire, en voie de redressement, la sanction de la destitution qui la privait de toute ressource, n'était pas strictement nécessaire ni proportionnée aux faits reprochés, exclusifs de toute indélicatesse et d'atteinte aux intérêts des clients ; qu'en prononçant néanmoins la sanction la plus forte, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que le prononcé d'une sanction telle que prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ne méconnaît ni l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-18813
Date de la décision : 13/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Discipline - Peine - Destitution - Conditions - Peine strictement nécessaire

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Violation - Défaut - Cas - Privation de ressource consécutive à la sanction disciplinaire de destitution prononcée contre un huissier de justice

La sanction de la destitution prononcée contre un huissier de justice, telle que prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, ne méconnaît ni l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2007, pourvoi n°04-18813, Bull. civ. 2007, I, N° 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 114

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Bargue
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.18813
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