Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2005), que, saisie de la contestation des mesures recommandées en faveur de M. et Mme X..., une cour d'appel a réaménagé le paiement de leurs dettes en prévoyant prioritairement le règlement de la créance de leur bailleur puis, une fois celle-ci apurée, le règlement des autres créanciers ;
Attendu que le trésorier de Nantes II Crébillon fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les époux X... ne s'acquitteraient de sa créance qu'au 85e mois du plan après le règlement prioritaire de la créance de loyer de l'OPHLM de Nantes habitat alors, selon le moyen, que l'article L. 333-1-1 du code de la consommation ne prévoit le règlement prioritaire des créances des bailleurs que sur les créances des établissements de crédit et les crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants ; d'où il résulte qu'en décidant que la créance de loyer de l'OPHLM devait être réglée prioritairement à la créance fiscale du trésorier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article L. 333-1-1 du code de la consommation ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'exécution, lorsqu'il détermine souverainement pour chacune des dettes quelles sont les mesures prévues par l'article L. 331-7 du code de la consommation qui sont propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, prévoie le remboursement de la créance du bailleur prioritairement à celles des créanciers autres que les établissements de crédit et les prêteurs visés aux articles L. 311-1 et suivants du même code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du trésorier Nantes II Crébillon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.