Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 29 mars 2004 rendu par la cour d'appel de Versailles et contre la société Ace Insurance, Mme Du Z..., ès qualités, la société Atlas Copco forage et démolition, la société Tyssenkrupp France, M. A..., ès qualités, la société Axa France IARD, la société Generali Assurances et la société Axa Corporate Solutions ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 565 et 566 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Recospad a confié à l'Entreprise industrielle, aux droits de laquelle vient la société Inéo, la construction d'un bâtiment ; que celui-ci ayant subi des dommages à la suite de la chute d'une grue appartenant à la société France Levage Manutention (FLM), assurée auprès de la société AGF, la société Recospad a assigné en responsabilité et indemnisation le constructeur et les autres entreprises intervenues sur le chantier, ainsi que leurs assureurs ; que par un premier arrêt du 29 mars 2004, une cour d'appel a statué sur une partie des demandes et renvoyé l'affaire à la mise en état pour la détermination du préjudice global de la société Recospad, qui avait fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire ; que l'arrêt du 29 mars 2004 a été partiellement cassé sans renvoi par la Cour de cassation (2e civ, 1er décembre 2005, pourvois n° 04-15.287 et 04-15.967) ; que la même cour d'appel a été saisie par MM. X... et Y..., respectivement commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers de la société Recospad, d'une demande de liquidation des préjudices ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'indemnisation des préjudices financier et commercial de la société ainsi qu'au remboursement d'indemnités de retard, l'arrêt retient que ces demandes ont été présentées pour la première fois en appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes présentées en appel constituaient le complément de celles de première instance et poursuivaient la même fin d'indemnisation des préjudices causés par la chute de la grue sur le bâtiment en construction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Inéo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Inéo à payer à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.