Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 septembre 2005), qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution forcée en matière immobilière, a ouvert, à la requête de la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges (la CRCA), une procédure d'adjudication forcée de biens immobiliers, situés à La Wantzenau et inscrits au livre foncier au nom de M. et Mme X..., pour une créance de 331 532,21 euros ; que la mise à prix a été fixée par le notaire commis par le tribunal à la somme de 450 000 euros ; que M. et Mme X... ont présenté des objections et observations pour voir porter cette mise à prix à la somme de 837 000 euros ; que le tribunal l'ayant fixée à 450 000 euros, M. et Mme X... ont formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de l'ordonnance ; que le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le pourvoi immédiat, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge fixe le montant de la mise à prix en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des conditions du marché ; qu'en se fondant sur "la valeur du terrain et le coût de la construction" du bien litigieux pour fixer à 450 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 158 et 159 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2°/ que c'est au jour où il statue que le juge doit se placer pour apprécier la valeur de l'immeuble destiné à être vendu ; qu'en se fondant, le 30 septembre 2005, sur l'expertise réalisée trois années plus tôt, soit le 21 octobre 2002, pour déterminer la mise à prix du bien litigieux, la cour d'appel a violé les articles 158 et 159 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
3°/ que, tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d'expertise établi non contradictoirement ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir une mise à prix de 450 000 euros, que l'expertise effectuée à la requête du créancier le 21 octobre 2002 par M. Y..., expert immobilier à Souffelweyersheim, apparaît plus sérieuse que les références de comparaison invoquées par les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation de la valeur vénale de l'immeuble et des conditions du marché que la cour d'appel, tenant compte de la valeur du terrain et du coût de la construction, au vu des conclusions d'une expertise amiable, valant à titre de preuve, a fixé à la somme qu'elle a retenue le montant de la mise à prix ;
Et attendu qu'en actualisant la valeur de l'immeuble, la cour d'appel ne s'est pas placée au jour de l'expertise pour fixer la mise à prix ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.