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07/03/2007 | FRANCE | N°06-83981

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2007, 06-83981


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
REJET du pourvoi formé par X... Brahim, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 22 mars 2006, lui ayant partiellement accordé une réduction

supplémentaire de peine ;
Vu le mémoire et les observations com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
REJET du pourvoi formé par X... Brahim, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 22 mars 2006, lui ayant partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515, alinéa 2, du code de procédure pénale,712-11 et suivants,721-1 du même code,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'ordonnance attaquée a, sur le seul appel de Brahim X..., infirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines et accordé à Brahim X... une réduction supplémentaire de peine de vingt-cinq jours au lieu de trente ;
" aux motifs que si Brahim X... est inscrit dans une démarche de formation professionnelle après avoir suivi des cours, et fréquente le SMPR depuis son arrivée au centre de détention, force est de constater que le condamné effectue des versements volontaires dérisoires auprès des parties civiles alors même qu'il reçoit un salaire de 270 euros par mois complété par des mandats réguliers et parfois importants de la part de sa famille ; qu'eu égard à cette limitation de l'effort, infirmant la décision déférée, il convient de limiter la réduction supplémentaire de peine à vingt-cinq jours pour la période du 29 janvier 2005 au 29 janvier 2006 ;
" alors que les dispositions de l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale, lequel énonce des règles générales, auxquelles ne dérogent pas les textes relatifs à l'appel des décisions du juge d'application des peines, interdisent l'aggravation du sort de l'appelant, sur son seul appel ; qu'en infirmant, en l'espèce, l'ordonnance du juge de l'application des peines dans un sens défavorable à Brahim X..., seul appelant de cette ordonnance, puisqu'il lui était accordé, en cause d'appel, vingt-cinq jours de réduction de peine, au lieu des trente jours accordés par le juge de l'application des peines, le président de la chambre de l'application des peines a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du juge de l'application des peines, Brahim X... a bénéficié d'une réduction supplémentaire de peine de trente jours ;
Attendu que, statuant sur l'appel du condamné, le président de la chambre de l'application des peines a réformé la décision déférée et accordé à l'intéressé vingt-cinq jours de réduction supplémentaire de peine, au motif, notamment, que le condamné effectuait des versements volontaires dérisoires aux parties civiles, en dépit de ses revenus ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ;
Qu'en effet, en matière d'octroi de réduction supplémentaire de peine, l'article 721-1 du code de procédure pénale laisse à l'entière appréciation du juge saisi le quantum de la réduction qu'il peut accorder aux condamnés manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-83981
Date de la décision : 07/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Président de la chambre de l'application des peines - Ordonnance - Ordonnance statuant sur une demande de réduction de peine supplémentaire - Fixation du quantum - Appréciation

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Réduction de peine - Réduction supplémentaire de peine - Quantum - Fixation - Pouvoirs des juges

Justifie sa décision le président de la chambre de l'application des peines qui, sur le seul appel du condamné ayant bénéficié de trente jours de réduction supplémentaire de peine, réforme la décision déférée et accorde à l'intéressé vingt-cinq jours de réduction supplémentaire de peine, dès lors que l'article 721-1 du code de procédure pénale laisse à l'entière appréciation du juge saisi le quantum de la réduction qu'il peut accorder aux condamnés manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale


Références :

Décision attaquée : Chambre de l''application des peines de la Cour d'appel de Rouen, 22 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2007, pourvoi n°06-83981, Bull. crim. criminel 2007, n° 75, p. 381
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, n° 75, p. 381

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Sassoust
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.83981
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