Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-5 et L. 321-12 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 novembre 1998 par la société Sofreco en qualité d'opérateur chargé de la maîtrise d'oeuvre du projet d'amélioration et de diversification des systèmes d'exploitation au Bénin, son entrée en fonction étant fixée au 15 décembre 1998 ; qu'il était précisé que le "présent contrat est un contrat de chantier" ; que la clause relative à la durée du contrat stipulait que la "durée prévisible globale" de sa mission était de 57,5 mois à compter de sa prise de service au Bénin ; qu'il a été licencié le 28 janvier 2000 ; qu'affirmant avoir été engagé par contrat à durée déterminée et contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la cour d'appel, pour dire que M. X... bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée, que la rupture anticipée de ce contrat par la société Sofreco était abusive et condamner cette dernière à payer au salarié une somme au titre de l'article L. 122-3-8 du code du travail, a retenu qu'il résultait du contrat de travail conclu que la société Sofreco avait bien entendu engager M. X... pour une durée déterminée de 57,5 mois un accord des parties étant nécessaire pour prolonger le contrat ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail litigieux n'entrait pas dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.