LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
IRRECEVABILITE ET REJET des pourvois formés par X... Jean, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, pour vol en bande organisée avec violences, ont :- le premier, en date du 29 septembre 2006, confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;- le second, en date du 10 octobre 2006, confirmé l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle rendue par ce magistrat ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 29 septembre 2006 ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 3 novembre 2006 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 octobre 2006, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 11 octobre 2006 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144-1, 145, 145-2, 145-3, 147, 186 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 710 du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 dudit code :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 septembre 2006 ayant prolongé la détention provisoire de Jean X... à compter du 21 septembre 2006 à 0 heure pour une durée de six mois et a rejeté la demande du demandeur tendant à voir ordonnée sa libération immédiate ;
"aux motifs que, le 7 septembre 2006, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire avant le 7 septembre 2006 à 0 heure" ; que, dès lors, chacun savait la date et l'heure à partir de laquelle la prolongation était nécessaire, puisque, ce que le détenu sait mieux que quiconque, son incarcération provisoire a débuté le 16 septembre 2005 ; que la question qui était soumise à l'appréciation du juge des libertés et de la détention était de savoir si la prolongation de la détention provisoire se justifiait, eu égard aux indices pesant sur Jean X... et à la progression de l'instruction, au-delà d'un an ; que le juge des libertés et de la détention a répondu sur ce point de façon positive dans son ordonnance du 11 septembre 2006, y ajoutant une mention, au demeurant superflue, quant à la date d'effet de cette prolongation dont chacun sait qu'elle se situait exactement un an après le début de privation de liberté de Jean X... tel que rappelé formellement par le juge d'instruction dans son ordonnance saisissant le juge des libertés et de la détention ; que, dès lors, l'ordonnance rectificative du 21 septembre 2006 n'est pas entachée de nullité puisqu'elle porte sur une évidente erreur purement matérielle et ne remet pas en cause la décision relative au principe même de la prolongation de la détention provisoire, au-delà d'un an ;
"alors que, si le juge des libertés et de la détention peut rectifier une erreur purement matérielle contenue dans une précédente décision, il ne peut, sous couvert de rectification d'une telle erreur, modifier la chose jugée, restreindre les droits consacrés par sa précédente décision ou rectifier une erreur de droit entachant celle-ci ; que le demandeur, ayant fait l'objet d'un mandat de dépôt à durée déterminée le 16 septembre 2005, conformément à l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale, dans l'attente du débat contradictoire prévu par l'alinéa 6 de ce texte, puis, à l'issue de ce débat, ayant fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel du 21 septembre 2005, ce dont il ressortait qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, en ordonnant, le 11 septembre 2006, la prolongation de la détention provisoire du demandeur "à compter du 21 septembre 2006 à 0 heure", soit très précisément à la date anniversaire du mandat de dépôt criminel du 21 septembre 2005, loin de commettre une simple erreur purement matérielle, avait en réalité commis une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, erreur qu'il ne pouvait, par la suite, rectifier unilatéralement ; qu'en l'état, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, retenir que l'ordonnance rectificative du 21 septembre 2006 n'est pas entachée de nullité, "puisqu'elle porte sur une évidente erreur purement matérielle", confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter la demande du demandeur, détenu de manière illégale depuis le 16 septembre 2006 à 0 heure, en l'absence de titre de détention, tendant à voir ordonnée sa remise en liberté immédiate" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé à l'appui du pourvoi contre l'arrêt du 29 septembre 2006, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144-1, 145, 145-2, 145-3, 147, 186 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 710 du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 dudit code :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 septembre 2006 ayant prolongé la détention provisoire de Jean X... à compter du 21 septembre 2006 à 0 heure pour une durée de six mois et a rejeté la demande du demandeur tendant à voir ordonnée sa remise en liberté immédiate ;
"aux motifs que, le 7 septembre 2006, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire "avant le 7 septembre 2006 à 0 heure" ; que, dès lors, chacun savait la date et l'heure à partir de laquelle la prolongation était nécessaire, puisque, ce que le détenu sait mieux que quiconque, son incarcération provisoire a débuté le 16 septembre 2005 ; que la question qui était soumise à l'appréciation du juge des libertés et de la détention était de savoir si la prolongation de la détention provisoire se justifiait, eu égard aux indices pesant sur Jean X... et à la progression de l'instruction, au-delà d'un an ; que le juge des libertés et de la détention a répondu sur ce point de façon positive dans son ordonnance du 11 septembre 2006, y ajoutant une mention, au demeurant superflue, quant à la date d'effet de cette prolongation dont chacun sait qu'elle se situait exactement un an après le début de privation de liberté de Jean X... tel que rappelé formellement par le juge d'instruction dans son ordonnance saisissant le juge des libertés et de la détention ; que, dès lors, l'ordonnance rectificative du 21 septembre 2006 n'est pas entachée de nullité puisqu'elle porte sur une évidente erreur purement matérielle et ne remet pas en cause la décision relative au principe même de la prolongation de la détention provisoire, au-delà d'un an ;
"alors que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et que nul ne peut être privé de liberté en dehors des voies légales : qu'en matière criminelle, dans laquelle la mesure de détention provisoire reste exceptionnelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an en l'absence, à la date d'expiration effective des effets du mandat de dépôt initial, d'une décision de justice ordonnant légalement et régulièrement, à compter de cette date, la prolongation de la détention provisoire ; qu'encourt la nullité et justifie la libération immédiate du mis en examen détenu illégalement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention portant rectification de la date d'effet d'une précédente ordonnance portant prolongation de la détention provisoire, lorsque cette ordonnance rectificative est rendue après la date d'expiration effective des effets du mandat de dépôt initial ; qu'ayant expressément relevé les circonstances d'où il ressortait que l'ordonnance du 21 septembre 2006, portant rectification de la date d'effet de la prolongation de la détention provisoire du demandeur, telle que fixée au "21 septembre 2006 à 0 heure" par sa précédente ordonnance du 11 septembre 2006, avait été rendue après le 16 septembre 2006 à 0 heure, date d'expiration effective des effets du mandat de dépôt initial, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles l'ordonnance rectificative du 21 septembre 2006 encourait la nullité, peu important qu'elle ait eu ou non pour objet de rectifier une erreur matérielle, et qu'était justifiée la remise en liberté immédiate du demandeur et a violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 145-3, 144, 137-3 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 septembre 2006 ayant prolongé la détention provisoire de Jean X... à compter du 21 septembre 2006 à 0 heure pour une durée de six mois et a rejeté la demande du demandeur tendant à ce que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate ;
"alors que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai du 10 octobre 2006 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué notamment, en ce que, confirmant l'ordonnance entreprise, il a rejeté le moyen de nullité et la demande du demandeur tendant à voir ordonner sa remise en liberté immédiate" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean X..., mis en examen, notamment pour vol en bande organisée, avec violences, a été placé sous mandat de dépôt à durée déterminée le 16 septembre 2005, puis sous mandat de dépôt criminel le 21 septembre 2005 ; que, le 11 septembre 2006, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de six mois à compter du 21 septembre 2006 à 0 heure ; que, le 21 septembre 2006, ce même magistrat a rendu une ordonnance rectificative d'erreur matérielle énonçant que la prolongation de la détention était ordonnée à compter du 16 septembre 2006 à 0 heure ;
Attendu qu'au soutien de l'appel formé contre la première ordonnance Jean X... a déposé un mémoire articulant que, faute d'avoir été rectifiée avant le 16 septembre 2006, date d'expiration du délai de détention d'un an prévu par l'article 145-2 du code de procédure pénale, cette décision devait être annulée ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Qu'en effet l'ordonnance de prolongation prenant effet de plein droit à l'échéance du titre de détention, la mention d'une date de prise d'effet erronée est inopérante et ne nécessite pas la prise d'une ordonnance rectificative ;
Qu'il suffit que, comme en l'espèce, le juge des libertés et de la détention ait prolongé la détention avant l'expiration du délai légal ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 10 octobre 2006 :
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 3 novembre 2006 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 octobre 2006, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 11 octobre 2006 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144-1, 145, 145-2, 145-3, 147, 186 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 710 du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 dudit code :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention en date du 21 septembre 2006 ayant dit "que la détention provisoire de Jean X... est prolongée pour une durée de six mois à compter du 16 septembre 2006 à 0 heure" et a rejeté la demande du demandeur tendant à ce que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate ;
"aux motifs que la cour a déjà eu l'occasion de répondre à l'argumentation soulevée par l'avocate de Jean X... dans les termes suivants : "Attendu que, le 7 septembre 2006, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire "avant le 7 septembre 2006 à 0 heure"" ; que, dès lors, chacun savait la date et l'heure à partir de laquelle la prolongation était nécessaire, puisque, ce que le détenu sait mieux que quiconque, son incarcération provisoire a débuté le 16 septembre 2005 ; que la question qui était soumise à l'appréciation du juge des libertés et de la détention était de savoir si la prolongation de la détention provisoire se justifiait, eu égard aux indices pesant sur Jean X... et à la progression de l'instruction, au-delà d'un an ; que le juge des libertés et de la détention a répondu sur ce point de façon positive dans son ordonnance du 11 septembre 2006, y ajoutant une mention, au demeurant superflue, quant à la date d'effet de cette prolongation dont chacun sait qu'elle se situait exactement un an après le début de privation de liberté de Jean X... tel que rappelé formellement par le juge d'instruction dans son ordonnance saisissant le juge des libertés et de la détention ; que, dès lors, l'ordonnance rectificative du 21 septembre 2006 n'est pas entachée de nullité puisqu'elle porte sur une évidente erreur purement matérielle et ne remet pas en cause la décision relative au principe même de la prolongation de la détention provisoire, au-delà d'un an" ; que cette motivation ne peut qu'être reprise dans le cadre du présent appel relatif, cette fois, à l'ordonnance du 21 septembre 2006 ; qu'il convient donc de confirmer ;
"alors que, si le juge des libertés et de la détention peut rectifier une erreur purement matérielle contenue dans une précédente décision, il ne peut, sous couvert de rectification d'une telle erreur, modifier la chose jugée, restreindre les droits consacrés par sa précédente décision ou rectifier une erreur de droit entachant celle-ci ; que le demandeur ayant fait l'objet d'un mandat de dépôt à durée déterminée le 16 septembre 2005, conformément à l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale, dans l'attente du débat contradictoire prévu par l'alinéa 6 de ce texte, puis, à l'issue de ce débat, ayant fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel du 21 septembre 2005, ce dont il ressortait qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, en ordonnant, le 11 septembre 2006, la prolongation de la détention provisoire du demandeur "à compter du 21 septembre 2006 à 0 heure", soit très précisément à la date anniversaire du mandat de dépôt criminel du 21 septembre 2005, loin de commettre une simple erreur purement matérielle, avait en réalité commis une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, erreur qu'il ne pouvait, par la suite, rectifier unilatéralement ; qu'en l'état, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, retenir que l'ordonnance rectificative du 21 septembre 2006 n'est pas entachée de nullité, "puisqu'elle porte sur une évidente erreur purement matérielle" et confirmer ladite ordonnance" ;
Sur le deuxième moyen proposé à l'appui du pourvoi contre l'arrêt du 10 octobre 2006, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144-1, 145, 145-2, 145-3, 147, 186 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 710 du code de procédure pénale, de l'article 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention en date du 21 septembre 2006 ayant dit "que la détention provisoire de Jean X... est prolongée pour une durée de six mois à compter du 16 septembre 2006 à 0 heure" et a rejeté la demande du demandeur tendant à ce que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate ;
"aux motifs que la cour a déjà eu l'occasion de répondre à l'argumentation soulevée par l'avocate de Jean X... dans les termes suivants : "Attendu que, le 7 septembre 2006, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire avant le 7 septembre 2006 à 0 heure" ; que, dès lors, chacun savait la date et l'heure à partir de laquelle la prolongation était nécessaire, puisque, ce que le détenu sait mieux que quiconque, son incarcération provisoire a débuté le 16 septembre 2005 ; que la question qui était soumise à l'appréciation du juge des libertés et de la détention était de savoir si la prolongation de la détention provisoire se justifiait, eu égard aux indices pesant sur Jean X... et à la progression de l'instruction, au-delà d'un an ; que le juge des libertés et de la détention a répondu sur ce point de façon positive dans son ordonnance du 11 septembre 2006, y ajoutant une mention, au demeurant superflue quant à la date d'effet de cette prolongation dont chacun sait qu'elle se situait exactement un an après le début de privation de liberté de Jean X... tel que rappelé formellement par le juge d'instruction dans son ordonnance saisissant le juge des libertés et de la détention ; que, dès lors, l'ordonnance rectificative du 21 septembre 2006 n'est pas entachée de nullité puisqu'elle porte sur une évidente erreur purement matérielle et ne remet pas en cause la décision relative au principe même de la prolongation de la détention provisoire, au-delà d'un an" ; que cette motivation ne peut qu'être reprise dans le cadre du présent appel relatif, cette fois, à l'ordonnance du 21 septembre 2006 ; qu'il convient donc de confirmer ;
"alors que ne satisfait pas à son obligation de motivation, le juge qui, pour trancher le litige dont il est saisi, se réfère expressément et exclusivement aux termes d'une précédente décision qu'il a rendue dans une autre instance ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour confirmer l'ordonnance entreprise et débouter le demandeur de ses demandes, se borner à reproduire les termes de son précédent arrêt du 29 septembre 2006 en énonçant qu'elle "a déjà eu l'occasion de répondre à l'argumentation soulevée par l'avocat de Jean X... dans les termes suivants :"" ;
Sur le troisième moyen proposé à l'appui du pourvoi contre l'arrêt du 10 octobre 2006, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144-1, 145, 145-2, 145-3, 147, 186 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 710 du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 dudit code :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention en date du 21 septembre 2006 ayant dit "que la détention provisoire de Jean X... est prolongée pour une durée de six mois à compter du 16 septembre 2006 à 0 heure" et a rejeté la demande du demandeur tendant à ce que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate ;
"aux motifs que la cour a déjà eu l'occasion de répondre à l'argumentation soulevée par l'avocate de Jean X... dans les termes suivants : "Attendu que, le 7 septembre 2006, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire avant le 7 septembre 2006 à 0 heure" ; que, dès lors, chacun savait la date et l'heure à partir de laquelle la prolongation était nécessaire, puisque, ce que le détenu sait mieux que quiconque, son incarcération provisoire a débuté le 16 septembre 2005 ; que la question qui était soumise à l'appréciation du juge des libertés et de la détention était de savoir si la prolongation de la détention provisoire se justifiait, eu égard aux indices pesant sur Jean X... et à la progression de l'instruction, au-delà d'un an ; que le juge des libertés et de la détention a répondu sur ce point de façon positive dans son ordonnance du 11 septembre 2006, y ajoutant une mention, au demeurant superflue, quant à la date d'effet de cette prolongation dont chacun sait qu'elle se situait exactement un an après le début de privation de liberté de Jean X... tel que rappelé formellement par le juge d'instruction dans son ordonnance saisissant le juge des libertés et de la détention ; que, dès lors, l'ordonnance rectificative du 21 septembre 2006 n'est pas entachée de nullité puisqu'elle porte sur une évidente erreur purement matérielle et ne remet pas en cause la décision relative au principe même de la prolongation de la détention provisoire, au-delà d'un an" ; que cette motivation ne peut qu'être reprise dans le cadre du présent appel relatif, cette fois à l'ordonnance du 21 septembre 2006 ; qu'il convient donc de confirmer ;
"alors que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et que nul ne peut être privé de liberté en dehors des voies légales ; qu'en matière criminelle, dans laquelle la mesure de détention provisoire reste exceptionnelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an en l'absence, à la date d'expiration effective des effets du mandat de dépôt initial, d'une décision de justice ordonnant légalement et régulièrement, à compter de cette date, la prolongation de la détention provisoire ; qu'encourt la nullité et justifie la libération immédiate du mis en examen détenu illégalement l'ordonnance du juge des libertés et de la détention portant rectification de la date d'effet d'une précédente ordonnance portant prolongation de la détention provisoire, lorsque cette ordonnance rectificative est rendue après la date d'expiration effective des effets du mandat de dépôt initial ; qu'ayant expressément relevé les circonstances d'où il ressortait que l'ordonnance du 21 septembre 2006, portant rectification de la date d'effet de la prolongation de la détention provisoire du demandeur, telle que fixée au "21 septembre 2006 à 0 heure" par sa précédente ordonnance du 11 septembre 2006, avait été rendue après le 16 septembre 2006 à 0 heure, date d'expiration effective des effets du mandat de dépôt initial, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles l'ordonnance rectificative du 21 septembre 2006 encourait la nullité, peu important qu'elle ait eu ou non pour objet de rectifier une erreur matérielle, et qu'était justifiée la remise en liberté immédiate du demandeur et a violé les textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen proposé à l'appui du pourvoi contre l'arrêt du 10 octobre 2006, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144-1, 145, 145-2, 145-3, 147, 186 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 710 du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 dudit code :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention en date du 21 septembre 2006 ayant dit "que la détention provisoire de Jean X... est prolongée pour une durée de six mois à compter du 16 septembre 2006 à 0 heure" et a rejeté la demande du demandeur tendant à ce que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate ;
"alors que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai du 29 septembre 2006 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué notamment en ce que, confirmant l'ordonnance entreprise, il a rejeté la demande du demandeur tendant à voir ordonner sa remise en liberté immédiate" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en raison du rejet à intervenir du pourvoi contre l'arrêt du 29 septembre 2006, les moyens de cassation proposés contre l'arrêt du 10 octobre 2006 deviennent sans objet ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
I - Sur les pourvois du 3 novembre 2006 :
Les Déclare IRRECEVABLES ;
II- Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;