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06/03/2007 | FRANCE | N°05-20869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2007, 05-20869


Sur le moyen unique :

Attendu que se conformant à la procédure prescrite par le titre II de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la société belge Fortis banque a sollicité l'exequatur en France d'un arrêt contradictoire rendu le 21 mars 2001 par la cour d'appel de Mons (Belgique) qui a condamné les époux X... domiciliés en France à lui payer une certaine somme d'argent ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 30 juin 2005) d'avoir accordé l'exequatur à cette décision alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi l

a cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de...

Sur le moyen unique :

Attendu que se conformant à la procédure prescrite par le titre II de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la société belge Fortis banque a sollicité l'exequatur en France d'un arrêt contradictoire rendu le 21 mars 2001 par la cour d'appel de Mons (Belgique) qui a condamné les époux X... domiciliés en France à lui payer une certaine somme d'argent ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 30 juin 2005) d'avoir accordé l'exequatur à cette décision alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui imposait le respect du contradictoire en vertu du droit à un procès équitable et dont les stipulations devaient l'emporter sur les stipulations contraires d'une convention internationale ;

Mais attendu que les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 instituant une procédure sur requête non contradictoire pour obtenir l'exequatur en France d'une décision rendue dans un autre Etat contractant ne sont pas contraires à l'article 6 de la la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que cette procédure rapide instituée pour permettre la libre circulation des décisions de justice dans l'Union européenne et assurer leur effectivité, accorde à l'autre partie dans l'exercice des voies de recours toutes les garanties qu'impose le respect du principe de la contradiction et du procès équitable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la société Fortis banque la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-20869
Date de la décision : 06/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Articles 31 à 41 - Procédure d'exequatur - Voies de recours - Existence - Portée

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires - Procédure de reconnaissance ou d'exequatur - Articles 31 à 41 - Procédure d'exequatur - Voies de recours - Existence - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires - Articles 31 à 41 - Procédure d'exequatur - Voies de recours - Existence - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Compatibilité - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Dispositions instituant une procédure sur requête non contradictoire pour obtenir l'exequatur en France d'une décision rendue dans un autre Etat contractant - Portée

Les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 instituant une procédure sur requête non contradictoire pour obtenir l'exequatur en France d'une décision rendue dans un autre Etat contractant ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'exercice des voies de recours accorde à l'autre partie les garanties du procès équitable


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2007, pourvoi n°05-20869, Bull. civ. 2007, I, N° 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 94

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Gueudet
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20869
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