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28/02/2007 | FRANCE | N°05-44927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-44927


Attendu que le syndicat des artistes musiciens de Paris et de la région parisienne avait pour objet, selon l'article 4 de ses statuts, la défense des intérêts des artistes musiciens professionnels ; que selon l'article 2 desdits statuts, il adhérait au syndicat des artistes musiciens de France (SNAM), lui même membre de la Fédération nationale des syndicats du spectacle audiovisuel et de l'action culturelle CGT (FNSAC) ; que les statuts prévoyaient que les adhérents étaient regroupés par secteurs professionnels spécialisés au sein desquels étaient élus les représentants au con

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Attendu que le syndicat des artistes musiciens de Paris et de la région parisienne avait pour objet, selon l'article 4 de ses statuts, la défense des intérêts des artistes musiciens professionnels ; que selon l'article 2 desdits statuts, il adhérait au syndicat des artistes musiciens de France (SNAM), lui même membre de la Fédération nationale des syndicats du spectacle audiovisuel et de l'action culturelle CGT (FNSAC) ; que les statuts prévoyaient que les adhérents étaient regroupés par secteurs professionnels spécialisés au sein desquels étaient élus les représentants au congrès, instance souveraine, compétent pour procéder aux modifications statutaires, le syndicat étant administré par un conseil syndical ; que ce conseil, lors d'une réunion du 8 janvier 2001, a décidé de la convocation d'un congrès pour le 8 juin 2001 et a approuvé la liste des secteurs professionnels en vue de la constitution du congrès dont des adhérents ont contesté la légitimité ; que le 30 mars 2002, le conseil syndical a proposé à ses instances la désaffiliation du SNAM ainsi que de toute fédération ou confédération dont il pourrait être membre ; que le congrès du 5 mai 2002 a approuvé cette proposition qui a été soumise conformément à l'article 3 des statuts au vote des adhérents ; que l'approbation des adhérents dans les conditions prévues par cet article n'ayant pas été obtenue, le conseil syndical a convoqué un congrès extraordinaire pour le 1er juillet et, dans le cas où le quorum statutaire ne serait pas atteint, pour le 2 juillet 2002 en lui proposant une modification de l'article 3 des statuts donnant au seul congrès compétence pour se prononcer sur les décisions d'affiliation ou de désaffiliation ; que cette modification statutaire ayant été adoptée lors du congrès du 2 juillet 2002, le SNAM, la FNSAC-CGT ainsi que M. X... et sept autres adhérents du SAMUP ont saisi le tribunal de grande instance de demandes en annulation des congrès des 8 juin 2001, 5 mai, 1er et 2 juillet 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le SNAM et la FNSAC-CGT font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur demande en annulation du congrès du SAMUP du 8 juin 2001, pour des motifs pris de la violation de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt qui a constaté par motifs propres et adoptés que l'ordre du jour de ce congrès portait seulement sur des règles de fonctionnement interne du syndicat, en a exactement déduit qu'en l'absence de disposition des statuts leur permettant d'intervenir dans son fonctionnement, ces organisations n'étaient pas recevables à contester la régularité du congrès du 8 juin 2001 ;
Mais sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 411-1 du code du travail et les articles 4, 21 et 31 des statuts du syndicat des musiciens de Paris et de la région parisienne ;
Attendu que pour débouter M. X... ainsi que sept autres adhérents du SAMUP de leur demande en annulation du congrès du 8 juin 2001 fondée sur la violation des articles 4 et 52 des statuts, et la participation à ce congrès de personnes n'exerçant pas l'activité professionnelle de musiciens, l'arrêt retient par motif propres et adoptés que l'article 21 des statuts définit les secteurs spécialisés et en dresse une liste dont il est précisé qu'elle n'est pas limitative, tout secteur nouveau pouvant être inclus après agrément du conseil syndical, et que la liste des secteurs professionnels comportant les secteurs litigieux a été agréée par le conseil syndical du 11 janvier 2001 si bien que le congrès du 8 juin suivant a été régulièrement constitué ;
Attendu cependant que selon l'article L. 411-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux des personnes visées aux statuts ; qu'il en résulte que seule une instance syndicale habilitée à modifier les statuts a le pouvoir d'étendre l'activité du syndicat à des personnes ne relevant pas de l'activité professionnelle qu'ils déterminent ;
D'où il suit, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les secteurs agréés par le conseil syndical du 11 janvier 2001 regroupaient des personnes exerçant l'activité de musicien professionnel déterminée par les articles 4 et 21 des statuts du syndicat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable le SNAM et la FNSAC CGT en leur demande d'annulation du congrès du SAMUP du 8 juin 2001, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le SAMUP aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44927
Date de la décision : 28/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Statuts - Modification - Conditions - Décision prise par une instance syndicale habilitée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Constitution - Membres - Personnes visées aux statuts - Notion - Appréciation

Selon l'article L. 411-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux des personnes visées aux statuts ; il en résulte que seule une instance syndicale habilitée à modifier les statuts a le pouvoir d'étendre l'activité du syndicat à des personnes ne relevant pas de l'activité professionnelle qu'ils déterminent. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient que le conseil syndical d'un syndicat avait pu agréer et inclure les secteurs litigieux sans rechercher si ceux-ci regroupaient des personnes exerçant l'activité de musicien professionnel déterminée par les statuts


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2007, pourvoi n°05-44927, Bull. civ. 2007, V, N° 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 38

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44927
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