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27/02/2007 | FRANCE | N°05-42362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-42362


Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 981-10 du code du travail et l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 applicables en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que les dispositions de l'article L. 981-10 du code du travail sont applicables au contrat de qualification adulte ;
Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y..., exploitant un institut de beauté, en vertu d'un contrat de qualification à effet du 10 septembre 1991 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remboursement des frais de déplacement exposés pour se

rendre à son centre de formation professionnelle ;
Attendu que po...

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 981-10 du code du travail et l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 applicables en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que les dispositions de l'article L. 981-10 du code du travail sont applicables au contrat de qualification adulte ;
Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y..., exploitant un institut de beauté, en vertu d'un contrat de qualification à effet du 10 septembre 1991 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remboursement des frais de déplacement exposés pour se rendre à son centre de formation professionnelle ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, le jugement attaqué retient que la loi du 29 juillet 1998 précise que pour les contrats de qualification adulte, les frais de déplacements pour les besoins de la formation ne sont pas pris en charge comme déplacements professionnels et qu'en outre la circulaire de la direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) invoquée par la salariée ne fait pas référence à ce contrat dérogatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les titulaires de contrats de qualification doivent bénéficier de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation et que notamment la durée du travail du salarié sous contrat de qualification inclut le temps passé en formation, d'où il résulte que ses déplacements pendant son temps de formation doivent être indemnisés selon les dispositions applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42362
Date de la décision : 27/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat de qualification - Durée du travail - Temps de formation - Déplacement pendant le temps de formation - Indemnisation - Modalités - Détermination

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat de qualification - Durée du travail - Temps de formation - Déplacement pendant le temps de formation - Indemnisation - Modalités - Détermination CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat de qualification - Durée du travail - Temps de formation - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail effectif - Temps assimilé à du travail effectif - Temps passé en formation - Condition

Il résulte de l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 que les dispositions de l'article L. 981-10 du code du travail sont applicables au contrat de qualification "adulte". Les titulaires de contrats de qualification doivent bénéficier de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation et que notamment la durée du travail du salarié sous contrat de qualification inclut le temps passé en formation, d'où il résulte que ses déplacements pendant son temps de formation doivent être indemnisés selon les dispositions applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Viole dès lors l'article L. 981-10 du code du travail applicable en la cause le conseil de prud'hommes qui rejette une demande en remboursement des frais de déplacement exposés pour se rendre à un centre de formation professionnelle


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Sète, 26 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2007, pourvoi n°05-42362, Bull. civ. 2007, V, N° 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 31

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Auroy
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.42362
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