Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 981-10 du code du travail et l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 applicables en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que les dispositions de l'article L. 981-10 du code du travail sont applicables au contrat de qualification adulte ;
Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y..., exploitant un institut de beauté, en vertu d'un contrat de qualification à effet du 10 septembre 1991 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remboursement des frais de déplacement exposés pour se rendre à son centre de formation professionnelle ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, le jugement attaqué retient que la loi du 29 juillet 1998 précise que pour les contrats de qualification adulte, les frais de déplacements pour les besoins de la formation ne sont pas pris en charge comme déplacements professionnels et qu'en outre la circulaire de la direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) invoquée par la salariée ne fait pas référence à ce contrat dérogatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les titulaires de contrats de qualification doivent bénéficier de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation et que notamment la durée du travail du salarié sous contrat de qualification inclut le temps passé en formation, d'où il résulte que ses déplacements pendant son temps de formation doivent être indemnisés selon les dispositions applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.