La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2007 | FRANCE | N°05-10226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 2007, 05-10226


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz,22 septembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,29 avril 2002, pourvoi n° 99-15. 994), que le trésorier de Schiltigheim (le trésorier), après avoir déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 3 mars 1997, à l'encontre de la société Kieffer Traiteur (la société), une créance à titre provisionnel, a demandé l'admission définitive de sa créance ; que par ordonnance du 21 avril 1998, le juge-commissaire a déclaré irrecevable comme t

ardive cette demande ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a décl...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz,22 septembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,29 avril 2002, pourvoi n° 99-15. 994), que le trésorier de Schiltigheim (le trésorier), après avoir déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 3 mars 1997, à l'encontre de la société Kieffer Traiteur (la société), une créance à titre provisionnel, a demandé l'admission définitive de sa créance ; que par ordonnance du 21 avril 1998, le juge-commissaire a déclaré irrecevable comme tardive cette demande ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a déclaré la demande du trésorier recevable et a admis la créance à titre définitif et privilégié à concurrence de la somme de 52 930,60 euros représentant la taxe professionnelle pour l'année 1997 ;
Attendu que la société et Mme
X...
, agissant en qualité de représentant des créanciers de celle-ci, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à l'application de ce code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 27 décembre 1985, que, dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985, qu'elles relèvent de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge-commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire ; que la requête du 18 mars 1998 du trésorier présentée sans avocat n'était pas une déclaration de créance mais une action portée devant le juge-commissaire tendant à l'admission à titre définitif et privilégié d'une créance fiscale déjà déclarée ; qu'en rejetant le moyen tiré du défaut de constitution d'avocat du créancier devant le juge-commissaire au motif que les créanciers peuvent déclarer personnellement leur créance, la cour d'appel a violé ensemble les articles 176 du 1er décret du 27 décembre 1985,31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924, et 38 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que les articles L. 621-43, alinéa 3, du code de commerce et 74 du 1er décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 621-43, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances ; que les créanciers visés à l'alinéa 3 de cette article peuvent, dans les mêmes conditions, demander l'admission à titre définitif de leur créance, déclarée à titre provisionnel ; que la cour d'appel, qui a écarté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande d'admission définitive de la créance du Trésor public, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kieffer Traiteur et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-10226
Date de la décision : 27/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Admission des créances - Admission définitive - Créances fiscales - Demande - Qualité - Détermination

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - Créancier personne physique - Créancier lui-même

Il résulte de l'article L. 621-43, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances. Les créanciers visés à l'alinéa 3 de cet article peuvent, dans les mêmes conditions, demander l'admission à titre définitif de leur créance, déclarée à titre provisionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 fév. 2007, pourvoi n°05-10226, Bull. civ. 2007, IV, N° 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 66

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Casorla
Rapporteur ?: M. Delmotte
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.10226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award