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27/02/2007 | FRANCE | N°04-13897;05-13575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2007, 04-13897 et suivant


Joignant le pourvoi n° 04-13.897, formé par M. X..., et le pourvoi n° 05-13.575, formé par la société CMC, qui attaquent respectivement l'arrêt interprété et l'arrêt interprétatif ;
Attendu que M. X..., avocat inscrit au barreau de Paris, a conclu, le 16 juin 2000, avec la SELARL CMC, société d'avocats inscrite au même barreau, un contrat de collaboration libérale aux termes duquel cette société s'obligeait, notamment, à mettre à sa disposition, tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement de sa clientèle personnelle, l'ensemble des moyens du cab

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Joignant le pourvoi n° 04-13.897, formé par M. X..., et le pourvoi n° 05-13.575, formé par la société CMC, qui attaquent respectivement l'arrêt interprété et l'arrêt interprétatif ;
Attendu que M. X..., avocat inscrit au barreau de Paris, a conclu, le 16 juin 2000, avec la SELARL CMC, société d'avocats inscrite au même barreau, un contrat de collaboration libérale aux termes duquel cette société s'obligeait, notamment, à mettre à sa disposition, tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement de sa clientèle personnelle, l'ensemble des moyens du cabinet, à lui verser une rétrocession d'honoraires mensuelle fixe de 54 000 francs, portée ultérieurement à 60 000 francs, et à prendre en charge l'ensemble des cotisations sociales et professionnelles obligatoires, outre une affiliation à une couverture santé mutuelle et prévoyance et le remboursement des frais professionnels exposés dans l'intérêt du cabinet ; que, selon la pratique instaurée entre les parties, la société CMC a assuré la facturation des prestations accomplies par M. X... au titre de sa clientèle personnelle et a encaissé les honoraires correspondants, la rétrocession prévue étant opérée à la fois sur ces honoraires et sur ceux afférents aux prestations accomplies pour la clientèle du cabinet ; qu'en désaccord sur la poursuite du contrat, les parties ont saisi le bâtonnier aux fins d'arbitrage, lequel, ayant retenu que la rupture du contrat de collaboration, intervenue le 31 octobre 2001, était imputable à M. X..., a condamné la société CMC à payer à celui-ci une somme correspondant à la rétrocession d'honoraires et au montant des cotisations sociales dus pour le mois d'octobre 2001, et a condamné M. X... à payer à la société d'avocats une somme correspondant aux honoraires perçus directement par lui et afférents aux prestations effectuées pour sa clientèle personnelle pendant le temps de sa collaboration ; que, par un premier arrêt en date du 16 mars 2004, la cour d'appel a confirmé la sentence, puis, par un second arrêt interprétatif en date du 1er février 2005, a précisé que les sommes dues par la société CMC au titre de la rétrocession d'honoraires et des charges sociales étaient hors taxes et que la somme due par M. X... au titre des honoraires perçus par lui était exprimée toutes taxes comprises ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la société CMC, examinée d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que le mémoire en défense de la société CMC, comportant son pourvoi incident, a été déposé au-delà du délai fixé par l'article 982 du nouveau code de procédure civile ; qu'il est donc irrecevable ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident, dirigé contre l'arrêt du 16 mars 2004, tel qu'interprété par celui du 1er février 2005, est lui-même irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... :
Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ;
Attendu qu'en statuant au vu des conclusions de M. X... en date du 18 novembre 2003, alors que celui-ci avait régulièrement signifié le 29 janvier et déposé le 30 janvier 2004 des conclusions en réplique à celles déposées par la société CMC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi principal :
Vu l'article 129 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 14-3 du règlement intérieur du barreau de Paris ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment les modalités de la rétrocession d'honoraires et celles dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle personnelle ; que, selon le second texte, l'avocat collaborateur ne peut, pendant les cinq premières années de la collaboration, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en restitution des honoraires afférents à sa propre clientèle et encaissés par la société CMC et pour le condamner à reverser à celle-ci les sommes directement perçues par lui auprès de clients personnels, l'arrêt, énonçant qu'était établie la commune volonté des parties de voir la société d'avocats bénéficier des honoraires facturés par son collaborateur libéral pour l'ensemble des clients, qu'ils soient personnels ou du cabinet, moyennant la rétrocession et les avantages convenus dans le contrat de collaboration, retient que les dispositions régissant les contrats de collaboration ne prévoient pas la nullité de conditions contraires, qu'il n'était pas démontré que l'abandon à la société d'avocats des honoraires personnels n'était pas conforme aux règles professionnelles et que cet accord n'était pas de nature à affecter les conditions dans lesquelles l'avocat pouvait développer sa clientèle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort de ses constatations, d'une part, que M. X... était collaborateur libéral depuis moins de cinq ans et, d'autre part, que la pratique instaurée entre les parties aboutissait à ne lui reverser, au titre de la rétrocession d'honoraires convenue, qu'une fraction de ceux payés par sa clientèle personnelle, ce qui constituait une contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle, interdite par le règlement intérieur du barreau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société CMC :
Attendu que la cassation de l'arrêt interprété entraîne l'annulation de l'arrêt interprétatif par voie de conséquence ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen du pourvoi de la société CMC qui critique ce dernier arrêt ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal de M. X... : Déclare irrecevable le pourvoi incident formé par la société CMC ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Constate l'annulation de l'arrêt interprétatif rendu le 1er février 2005, par voie de conséquence ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de la société CMC dirigé contre cet arrêt ; Condamne la SELARL CMC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-13897;05-13575
Date de la décision : 27/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation et non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Exercice de la profession - Contrat de collaboration - Rétrocession d'honoraires - Modalités - Détermination

AVOCAT - Exercice de la profession - Contrat de collaboration - Contribution financière en raison du traitement de la clientèle personnelle - Validité - Conditions - Détermination - Portée

Selon l'article 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment les modalités de la rétrocession d'honoraires et celles dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle personnelle. Selon l'article 14-3 du règlement intérieur du barreau de Paris, l'avocat collaborateur ne peut, pendant les cinq premières années de la collaboration, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle. Viole ces dispositions la cour d'appel qui rejette la demande d'un avocat en restitution des honoraires afférents à sa propre clientèle et encaissés par la société d'avocats à laquelle il est lié par un contrat de collaboration et qui le condamne à verser à celle-ci les sommes qu'il a directement perçues de ses clients personnels, au motif que les dispositions régissant les contrats de collaboration ne prévoient pas la nullité de conditions contraires, qu'il n'était pas démontré que l'abandon à la société d'avocats des honoraires personnels n'était pas conforme aux règles professionnelles et que cet accord n'était pas de nature à affecter les conditions dans lesquelles l'avocat pouvait développer sa clientèle, alors qu'il ressort de ses constatations, d'une part, que cet avocat était collaborateur libéral depuis moins de cinq ans et, d'autre part, que la pratique instaurée entre les parties aboutissait à ne lui reverser, au titre de la rétrocession d'honoraires convenue, qu'une fraction de ceux payés par sa clientèle personnelle, ce qui constituait une contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle, interdite par le règlement intérieur du barreau


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2007, pourvoi n°04-13897;05-13575, Bull. civ. 2007 I N° 82 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 82 p. 70

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.13897
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