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27/02/2007 | FRANCE | N°03-16683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2007, 03-16683


Attendu que le 1er octobre 1991 s'est écrasé au col de Bavella un aéronef appartenant à l'aéroclub de Bastia piloté par M. X... et que ses trois passagers, qui ont été blessés lors de l'accident, ont assigné le pilote et son assureur la société SM3A aux droits de laquelle se trouve la société Allianz marine et aviation, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse en réparation de leur préjudice et ont appelé en garantie la société UAP également assureur de l'aéroclub ; que M. X... a demandé à être garanti par la société SM3A ;
Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Bastia, 20 mars 2003) d'avoir rejeté la...

Attendu que le 1er octobre 1991 s'est écrasé au col de Bavella un aéronef appartenant à l'aéroclub de Bastia piloté par M. X... et que ses trois passagers, qui ont été blessés lors de l'accident, ont assigné le pilote et son assureur la société SM3A aux droits de laquelle se trouve la société Allianz marine et aviation, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse en réparation de leur préjudice et ont appelé en garantie la société UAP également assureur de l'aéroclub ; que M. X... a demandé à être garanti par la société SM3A ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Bastia, 20 mars 2003) d'avoir rejeté la demande d'indemnisation des consorts Y... à l'encontre de M. X... et de la compagnie d'assurance AGF MAT venant aux droits de la SM3A devenue la société Allianz marine et aviation, alors que :
1°/ le vol d'agrément effectué par un particulier échappe au principe de la responsabilité instauré par la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 à laquelle renvoie l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile ; qu'un particulier en effet n'est pas une "entreprise de transport aérien au sens de l'article 1er de la convention et en décidant le contraire la cour d'appel a violé les dispositions des textes précités ;
2°/ en matière de dommages corporels la limitation de responsabilité telle qu'instaurée par la Convention de Varsovie est contraire à la dignité humaine ainsi qu'à la valeur constitutionnelle du principe de responsabilité ; qu'il suit de là que l'interprétation restrictive donnée par la cour d'appel des dispositions de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile est erronée ;
3°/ subsidiairement que la cour d'appel a constaté que les règles de l'art en matière de pilotage aérien demandent en zone de montagne, d'adopter une trajectoire non perpendiculaire en raison des importants courants ascendants ou rabattants ; que le pilote n'avait prévu qu'une marge d'altitude positive sans suivre cette règle ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas faute inexcusable sans tirer des faits constatés les conséquences qu'il comportaient, la cour d'appel a violé l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile ;
Mais attendu, d'une part, que la responsabilité du transporteur aérien de personnes est régie par les seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; que d'autre part et selon l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, les transports aériens sont soumis au plafond de l'article 22 de la Convention de Varsovie et que, s'agissant d'un transport gratuit, la victime doit prouver la faute ; qu'à cet égard, la cour d'appel qui a constaté au vu des éléments de l'enquête et des précisions fournies par l'expert que la décision prise par le pilote s'analysait en une mauvaise appréciation de la manoeuvre à opérer compte tenu des conditions météorologiques du vol, a pu en déduire l'existence d'une faute dont elle a fait une appréciation par rapport au comportement d'un pilote normalement avisé et prudent, qui ne constituait pas une faute inexcusable au sens de l'article L. 321-4 du code de l'aviation civile soit une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; D'où il suit que le moyen nouveau en sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses autres griefs ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'indemnisation des consorts Y... à l'encontre de l'aéroclub de Bastia et de la compagnie AXA venant aux droits de l'UAP, alors que :
1°/ il résulte de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler leurs membres au cours des activités sportives auxquelles ils participent, sont responsables de plein droit du dommage causé par l'un de ces membres au cours de ces activités et en considérant que l'article 1384 du code civil ne serait applicable que dans la mesure où l'aéroclub de Bastia était gardien de la structure de l'appareil, la cour d'appel a violé par fausse application ledit article ;
2°/ il ressort du rapport d'expertise que l'aéroclub de Bastia savait que M. X..., qu'il avait formé était très peu expérimenté et qu'il s'agissait pour lui du premier vol en commandant de bord avec plusieurs passagers à bord, que la cour d'appel a constaté que l'aéroclub n'avait cependant pas exigé de dépôt d'un support préparé à l'aide à la navigation sur le parcours projeté ; qu'il s'ensuit que l'aéroclub n'a rien fait pour vérifier la faisabilité du trajet pour un pilote inexpérimenté et en rejetant toute faute de l'aéroclub au seul motif que M. X... possédait les qualifications suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu, n'étant pas contesté que M. X... n'agissait pas en qualité de préposé de l'aéroclub, que la cour d'appel qui, par motifs tant propres qu'adoptés, a relevé que la responsabilité de l'aéroclub ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1384 du code civil qu'en sa qualité de gardien de la structure de l'appareil et qu'il ressortait de l'enquête de gendarmerie que celui-ci était en parfait état de vol à son décollage de Bastia en a justement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la responsabilité de cet organisme ne pouvait être retenue sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16683
Date de la décision : 27/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Aéronef - Appareil mis à disposition de ses membres par un aéroclub - Appareil en parfait état de vol - Portée

TRANSPORTS AERIENS - Aéroclub - Responsabilité - Mise à disposition de ses membres d'un appareil - Appareil en parfait état de vol - Portée

La responsabilité de l'aéroclub qui met un appareil à disposition de ses membres dont il est démontré qu'il était en parfait état de vol à son décollage ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1384 du code civil


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 20 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2007, pourvoi n°03-16683, Bull. civ. 2007 I N° 89 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 89 p. 78

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : Me Blanc, Me Bouthors, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:03.16683
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