Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause MM. Arnaud et Eric X... ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., veuve de Jean-Pierre X... et légataire particulier de celui-ci, a assigné devant un juge des référés M. Z... en paiement d'une provision sur le remboursement d'un prêt qui lui avait été consenti par Jean-Pierre X... ; Attendu que, pour accueillir la demande, tout en ordonnant la consignation des sommes dues par M. Z..., l'arrêt retient que celui-ci a signé une reconnaissance de dette pour le remboursement de sommes dont il est manifestement débiteur et que le paiement ne peut être fait à Mme Y... tant que celle-ci n'a pas obtenu la délivrance du legs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation d'une provision implique que le créancier puisse la percevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. Arnaud et Eric X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Arnaud et Eric X... ; les condamne avec Mme Y..., in solidum, à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.