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22/02/2007 | FRANCE | N°06-11838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2007, 06-11838


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant pour le compte du trésorier de Maurepas, qui poursuivait le recouvrement d'une créance à l'encontre de M. X..., le comptable du Trésor de Paris 16e arrondissement a fait saisir la nue-propriété des valeurs nominatives et au porteur détenues par la société BNP, devenue BNP Paribas, pour le compte de M. X... et dont l'usufruit appartient à Mme Y..., mère de ce dernier, laquelle a saisi un juge de l'exécution d'une demande en

nullité et mainlevée de cette saisie ;
Attendu que, pour déclarer ce...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant pour le compte du trésorier de Maurepas, qui poursuivait le recouvrement d'une créance à l'encontre de M. X..., le comptable du Trésor de Paris 16e arrondissement a fait saisir la nue-propriété des valeurs nominatives et au porteur détenues par la société BNP, devenue BNP Paribas, pour le compte de M. X... et dont l'usufruit appartient à Mme Y..., mère de ce dernier, laquelle a saisi un juge de l'exécution d'une demande en nullité et mainlevée de cette saisie ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt se borne à énoncer que Mme Y... n'a pas qualité pour contester la saisie pratiquée à l'encontre de son fils et pour en solliciter mainlevée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir de Mme Y... n'était pas contesté et que la loi ne limite pas le droit d'agir en nullité de la saisie des valeurs mobilières à des personnes qualifiées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la recevabilité de la demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé la notification faite à Mme Y... le 17 avril 1998, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit recevable la demande de Mme Y... tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie litigieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel de Lyon, mais uniquement pour qu'elle statue sur le fond de cette demande ;
Met les dépens à la charge du trésorier de Maurepas ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le trésorier de Maurepas à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-11838
Date de la décision : 22/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie des droits incorporels - Droits d'associé et valeurs mobilières - Nullité de la saisie - Action en nullité - Personnes qualifiées - Limite - Défaut - Portée

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Personne qualifiée pour contester une saisie - Contestation de valeurs mobilières - Recevabilité - Conditions - Détermination - Portée

La loi ne limite pas le droit d'agir en nullité de la saisie des valeurs mobilières à des personnes qualifiées. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande en nullité et mainlevée d'une saisie pratiquée sur la nue-propriété de valeurs nominatives et au porteur présentée par l'usufruitière, se borne à énoncer que celle-ci n'a pas qualité pour contester la saisie


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2007, pourvoi n°06-11838, Bull. civ. 2007 II N° 47 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 II N° 47 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Kessous
Rapporteur ?: M. Moussa
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11838
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