Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 26 mai 2003 et 3 janvier 2005), et les productions, que M. X..., né le 12 octobre 1979, a, le 12 avril 1999, sollicité le bénéficie de l'aide juridictionnelle pour engager une action en recherche de paternité et a saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir établir la filiation de M. Y... à son égard ; qu'un jugement ayant déclaré sa demande irrecevable pour avoir été formée par voie de requête, M. X... a, le 3 novembre 1999, fait assigner M. Y... devant le même tribunal et a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle ;
Sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 26 mai 2003 :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en recherche de paternité de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt les seuls délais de procédure, et non les délais de prescription ou de déchéance ; qu'en retenant que la demande d'aide juridictionnelle présentée le 12 avril 1999 avait interrompu le délai préfix de deux années dans lequel, à peine de déchéance, doit être introduite l'action en recherche de paternité, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 et l'article 340-4 du code civil ;
2°/ que M. Y... demandait expressément la confirmation du jugement du 5 juin 2000 qui, constatant qu'une première demande d'aide juridictionnelle avait été suivie d'une action en justice définitivement jugée nulle en la forme, en avait déduit qu'elle n'avait pu interrompre le délai de prescription ; qu'en se bornant à relever qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été présentée le 12 avril 1999 et avait interrompu le délai de prescription, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que cette demande avait été suivie d'un jugement ayant définitivement déclarée nulle l'action engagée au bénéfice de celle-ci, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a par suite violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que ne produit pas d'effet interruptif, à l'égard d'une nouvelle action en justice, la demande d'aide juridictionnelle qui a été suivie d'une première action jugée irrecevable par un jugement passé en force de chose jugée ; qu'en infirmant le jugement qui avait constaté que la demande d'aide juridictionnelle présentée le 12 avril 1999 avait donné lieu à un jugement définitif déclarant irrecevable l'action engagée au bénéfice de cette première demande d'aide juridictionnelle, cependant que la nouvelle instance avait été engagée au bénéfice d'une demande d'aide juridictionnelle présentée le 5 novembre 1999, soit après l'expiration du délai imparti pour engager l'action en recherche de paternité, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 et l'article 340-4 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 était applicable au délai préfix prévu par l'article 340-4 du code civil ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Y... avait soutenu devant la cour d'appel qu'une demande d'aide juridictionnelle suivie d'une décision d'irrecevabilité de la demande en vue de laquelle l'aide avait été sollicitée ne saurait avoir d'effet interruptif à l'égard du délai dans lequel l'action devait être intentée ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel, irrecevable dans ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 3 janvier 2005 :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit établie la paternité de M. Y... sur M. X..., alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt du 26 mai 2003, entraînera l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt rendu le 3 janvier 2005 qui en est la suite ;
Mais attendu que le rejet du moyen dirigé contre l'arrêt du 26 mai 2003 entraîne le rejet du moyen dirigé contre l'arrêt du 3 janvier 2005 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.