Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2005), que par un jugement réputé contradictoire, un tribunal d'instance a prononcé, à la demande de M. X..., l'expulsion de M. Y... d'un appartement et fixé une indemnité d'occupation ; que M. Y... a relevé appel du jugement ; que l'appelant a invoqué, dans ses conclusions d'appel, la nullité de l'assignation introductive d'instance ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ; qu'en statuant au fond, après avoir écarté le moyen de nullité du jugement tiré de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, seul invoqué par l'appelant, et avoir rejeté la demande de celui-ci tendant à la réouverture des débats pour pouvoir conclure au fond, la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 562 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que la prétention de l'appelant tendant à l'annulation du jugement fondée sur l'irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance n'entraîne pas la dévolution de l'entier litige à la juridiction d'appel ; que, saisie d'une telle prétention, la cour d'appel doit, d'abord, statuer sur la nullité du jugement et seulement ensuite, si elle écarte ce moyen, enjoindre aux parties de conclure au fond ; qu'en l'espèce, en enjoignant à l'appelant de conclure au fond avant même de s'être prononcée sur le bien-fondé du moyen tiré de la nullité du jugement pour refuser, ensuite, de faire droit à sa demande de réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 562 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant écarté la nullité de l'acte introductif d'instance et tranché le litige au fond, après que le conseiller de la mise en état avait mis en demeure l'appelant de conclure sur le fond, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction ni les règles régissant l'effet dévolutif que la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.