Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :
Attendu que ce grief n'est pas susceptible de permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Jeanine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2005) d'avoir déclaré prescrite l'action en rescision pour lésion qu'elle avait formée, alors selon le moyen qu'une demande introduite pour la première fois en cause d'appel, sans être une prétention nouvelle au sens de la loi, est une demande qui tend aux mêmes fins que celles qui ont été soumises au premier juge, son fondement juridique fut-il différent, la nouveauté s'appréciant au regard de l'acte introductif et des conclusions de première instance ; qu'il s'ensuit que cette demande est réputée être dans la cause dès le dépôt de ces écritures ; qu'en décidant dès lors de déclarer éteinte par la prescription quinquennale la demande en rescision pour lésion présentée par Mme X... alors qu'elle a retenu par ailleurs que cette demande n'était pas nouvelle, donc qu'elle était comprise dans la demande originaire, et que les assignations originaires de Mme X... ont été délivrées à Mmes Y... les 31 juillet et 1er août 2001, soit environ deux ans après la signature de l'acte de partage du 24 juin 1999, la cour a violé les articles 2244 du code civil et 565 du nouveau code de procédure civile par fausse application ;
Mais attendu que le délai de prescription de l'action en rescision pour lésion courant à compter du partage, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la demande en rescision pour lésion était prescrite au jour où elle avait été formée par Mme X... pour la première fois en appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.