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22/02/2007 | FRANCE | N°05-11811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2007, 05-11811


Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur par la victime ou ses ayants droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de l'association Les Papillons blancs (l'association), a été victime d'un accident du travail causé par l'un des pensionnaires de celle-ci ; que la caisse primaire d'assurance maladie, ayant pris en charge cet accident au titr

e de la législation professionnelle, a assigné l'association devant ...

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur par la victime ou ses ayants droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de l'association Les Papillons blancs (l'association), a été victime d'un accident du travail causé par l'un des pensionnaires de celle-ci ; que la caisse primaire d'assurance maladie, ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, a assigné l'association devant un tribunal d'instance en remboursement des sommes par elle versées, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; que Mme X... a sollicité devant la même juridiction l'indemnisation de son préjudice moral ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'accident a été causé par un tiers, et que l'association n'est pas assignée en qualité d'employeur, mais en qualité de civilement responsable du pensionnaire qu'elle avait sous sa surveillance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la CPAM de Dieppe et Mme X... de leurs demandes ;
Condamne la CPAM de Dieppe et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Dieppe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-11811
Date de la décision : 22/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Action de la victime ou de ses ayants droit contre l'employeur - Action contre une association - Association - Civilement responsable d'un pensionnaire sous sa garde - Qualité - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Action de la victime ou de ses ayants droit contre l'employeur - Demandeur - Qualité - Détermination - Portée

Aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur par la victime ou ses ayants droits. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui accueille la demande de la salariée d'une association, victime d'un accident du travail causé par l'un des pensionnaires de celle-ci, en retenant que l'association n'était assignée en qualité d'employeur, mais en qualité de civilement responsable du pensionnaire qu'elle avait sous sa garde


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2007, pourvoi n°05-11811, Bull. civ. 2007 II N° 53 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 II N° 53 p. 45

Composition du Tribunal
Président : M. Ollier (conseiller doyen, faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Coutou
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.11811
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