Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur par la victime ou ses ayants droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de l'association Les Papillons blancs (l'association), a été victime d'un accident du travail causé par l'un des pensionnaires de celle-ci ; que la caisse primaire d'assurance maladie, ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, a assigné l'association devant un tribunal d'instance en remboursement des sommes par elle versées, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; que Mme X... a sollicité devant la même juridiction l'indemnisation de son préjudice moral ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'accident a été causé par un tiers, et que l'association n'est pas assignée en qualité d'employeur, mais en qualité de civilement responsable du pensionnaire qu'elle avait sous sa surveillance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la CPAM de Dieppe et Mme X... de leurs demandes ;
Condamne la CPAM de Dieppe et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Dieppe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.