LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CAPRON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
REJET ET CASSATION sur les pourvois formés par X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 janvier 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;-X... Michel, Y... Bruno, Z... Jean-Marc, contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 18 octobre 2006, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 janvier 2005 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 18 octobre 2006 :
Sur le pourvoi formé par Jean-Marc Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois formés par Michel X... et Bruno Y... :
Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Foussard pour Michel X..., pris de la violation des articles 100-5,100-6,181,204 à 206,214,591 à 593,8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne du chef de viol par personne ayant autorité sur mineur de 18 ans et d'atteintes sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans ;
" aux motifs que, " si les enregistrements des télécommunications doivent, selon l'article 100-6 du code de procédure pénale, être détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action publique, il n'en est pas de même des transcriptions qui en sont faites, qui sont versées au dossier ainsi que prévu à l'article 100-5 du code de procédure pénale ;
que, dès lors, c'est à bon droit que le juge d'instruction a cité, dans son ordonnance, certains passages des transcriptions se trouvant dans la précédente procédure, jointe à la présente instruction, au cours de laquelle ont été opérées des interceptions téléphoniques (arrêt page 8, dernier alinéa) " ;
" alors que, si le législateur a décidé qu'au-delà des nécessités de l'ordre public disparaissant avec l'expiration du délai de prescription, les enregistrements d'écoutes téléphoniques doivent être détruits, la règle concerne non seulement les enregistrements mais également les transcriptions sans qu'aucune distinction ne puisse être faite entre les uns et les autres ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris du versement au dossier de la procédure des procès-verbaux de transcription d'écoutes téléphoniques, l'arrêt énonce à bon droit que, si l'article 100-6 du code de procédure pénale prévoit la destruction des enregistrements des télécommunications à l'expiration du délai de prescription de l'action publique, ce texte n'est pas applicable aux transcriptions qui en sont faites, lesquelles constituent des pièces de la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Foussard pour Michel X..., pris de la violation de l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, de l'article 8 dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 95-116 du 4 février 1995, de ce même article dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, des articles 227-25 et 227-26 du code pénal ainsi que des articles 206,211,212,213 et 214,591 et 593 du code procédure pénale, défaut de motif :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne du chef d'atteintes sexuelles par une personne ayant autorité sur mineur de 15 ans ;
" aux motifs que, " considérant que Philippe A..., qui a été déclaré crédible par deux experts, a fait des déclarations constantes et circonstanciées ; qu'il a décrit les actes subis avec mesure et a fait état de pratiques sexuelles particulières des mis en examen, que Jean-Michel B..., Claude C..., Michel X... et Jean-Marc Z... ont reconnues comme étant les leurs ; que l'absence d'accusation portée dans la précédente information contre les mis en examen par Philippe A... s'explique suffisamment par l'âge qu'il avait alors, la présence de sa famille et le sentiment de honte et de culpabilité qu'il pouvait ressentir à l'époque ;
que les imprécisions relevées sont de peu d'importance et doivent être considérées au regard du nombre d'années écoulées depuis les faits ; qu'à l'opposé, Jean-Michel B..., Claude C..., Michel X... et Jean-Marc Z... ont multiplié les déclarations contradictoires, allant jusqu'à revenir intégralement sur les déclarations effectuées dans le cadre de la précédente procédure ;
que Jean-Michel B..., confronté à Philippe A..., a fini par reconnaître avoir pratiqué une fellation sur ce dernier, restant évasif sur l'éventuels autres actes qui avaient été décrits par Philippe A... ;
que Claude C... a affirmé ne pas connaître Philippe A..., ce dernier l'a reconnu lors de la confrontation et a donné une description précise de son appartement ; que, par ailleurs, lors de la précédente instruction, Claude C... avait déclaré avoir fait la connaissance de Philippe A... chez Jean-Marc Z... dont il était " le gamin attitré ", précisant même que Philippe A... avait dormi chez lui, faits qui étaient confirmés par plusieurs mineurs entendus en 1989 qui dénonçaient Claude C... comme les ayant agressés sexuellement ; que, s'agissant de Jean-Marc Z..., celui-ci indique que Philippe A... était " un môme qui avait un peu d'amitié pour lui " ;
que, malgré ses dénégations, il ressort des transcriptions d'écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre de la précédente instruction et des témoignages recueillis, que Philippe A... se trouvait régulièrement en sa compagnie, passait ses nuits chez Jean-Marc Z... et que ce dernier avait eu des relations sexuelles avec certains mineurs âgés de 14 ans environ ;
que Jean-Michel B..., qui accuse Jean-Marc Z... de l'avoir utilisé pour approcher les très jeunes garçons, rapporte qu'un jour où il se trouvait chez Jean-Marc Z... en compagnie d'un jeune garçon de 14 ans, ce dernier lui avait dit que Jean-Marc Z... l'avait sodomisé, que Claude C... a également déclaré que Philippe A... était le " gamin attitré " de Jean-Marc Z... ;
que, s'agissant de Michel X..., celui-ci connaissait Jean-Marc Z... et Denis D... et a admis avoir rencontré Philippe A... ; que des mineurs entendus dans le cadre de la précédente procédure ont indiqué que Philippe A... dormait chez Michel X... ;
que le fait que le mineur prénommé Rachid, que Philippe A... rencontrait chez lui, ait indiqué qu'il n'avait jamais eu de geste ambigu envers lui ne signifie pas pour autant que Michel X... n'ait pas eu de comportement pénalement répréhensible à l'égard de Philippe A..., et ce, d'autant moins que les transcriptions d'écoutes téléphoniques, réalisées en 1989, sur la ligne de Jean-Marc Z... permettent d'apprendre que Michel X... avait eu une relation sexuelle avec un mineur prénommé Philippe ainsi qu'avec le dénommé Rachid ;
que, s'agissant de Bruno Y..., celui-ci admet connaître Jean-Michel B... et Denis D... ; que, par ailleurs, Claude C... a déclaré avoir dîné avec lui ;
qu'il a été identifié par Jean-Michel B... à partir de la déclaration précise faite par Philippe A..., celui-ci relatant qu'il était pilote amateur, médecin d'une clinique en Bretagne et qu'il possédait une Porsche ;
que le fait qu'il demeure dans le 20e arrondissement de Paris et non dans le 18e ainsi que l'affirmait Philippe A... n'est pas significatif, certains éléments de la description faite de l'appartement dans lequel demeure Bruno Y... ayant pu être vérifiés ;
que le retour de Bruno Y... sur Paris, le vendredi soir, tard, pour y retrouver sa compagne et son fils ne signifie pas plus que les faits relatés par Philippe A... ne se sont pas produits, dès lors que ceux-ci se sont déroulés sur un court laps de temps, un mois, et qu'ils ont pu avoir lieu pendant une période d'absence de la famille ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que les faits concernant Bruno Y..., tels que relatés par Philippe A..., ne se déroulaient que le vendredi ou le samedi, soit à des périodes de la semaine où Bruno Y... était en région parisienne ;
que, si Philippe A... n'a subi aucune violence ni menace, il résulte du dossier d'information que les mis en examen lui permettent d'accéder à des domaines qu'il affectionnait particulièrement, tels que le football, Jean-Marc Z... s'étant présenté à lui comme membre du PSG, le motocyclisme, Claude C..., l'emmenant souvent faire des sorties en moto avec lui et lui ayant permis d'accéder au circuit Carole pour effectuer le panneautage, le milieu du monde du spectacle, Michel X..., producteur de disques de chanteurs de renom, lui donnant en outre de l'argent de poche et des cigarettes comme le faisait également Jean-Marc Z... qui lui donnait régulièrement de l'argent de poche, lui offrait des vêtements ainsi que de nombreuses sorties, notamment au bowling ;
que Bruno Y... lui permettait, selon les indications de Philippe A... de vivre dans le luxe, celui-ci lui offrant notamment des sorties qu'ils faisaient dans son véhicule Porsche ou lui proposant " d'aller faire des tours en avion en Bretagne " ;
que Philippe A... a indiqué avoir pensé à l'époque qu'il était obligé de pratiquer des fellations et de subir des attouchements afin de pouvoir continuer à bénéficier des loisirs que ces hommes lui offraient, en ce compris Jean-Michel B..., qui était une relation de Jean-Marc Z... et de Bruno Y... et faisait partie des personnes qui gravitaient autour de ce groupe ; que Philippe A... a également indiqué qu'il se " sentait quelque part obligé pour les remercier " ;
que, dès lors, leurs demandes, d'ordre sexuel, étaient ressenties comme des ordres puisque tout refus mettrait fin selon lui à ces activités et fréquentations qu'il appréciait ; que, tous ces éléments constituent une pression morale et une contrainte, lesquelles ont altéré la réalité du consentement de Philippe A... ;
que, Philippe A... était au moment des faits mineur de moins de 15 ans comme étant né le 12 septembre 1974 ; que les mis en examen ne pouvaient ignorer cet élément compte tenu de son apparence physique à l'époque des faits ; que, sur la circonstance aggravante d'autorité, il y a lieu de relever, qu'au moment des faits, le père travaillant la nuit, sa mère souffrant d'alcoolisme et le couple se disputant violemment, il arrivait que Philippe A..., qui était livré à lui-même et recherchait l'affection qu'il ne trouvait plus auprès de ses parents, de passer ses nuits hors du domicile familial ; que les experts mentionnent que Philippe A... ressentait un " sentiment de solitude abandonnique " particulièrement marqué, ce qui est confirmé par les déclarations de Michel X... qui rapporte s'être aperçu de la détresse morale dans laquelle se trouvait le jeune homme qui, selon ses propres déclarations, " avait besoin d'un père " ;
que le jeune homme avait été ainsi conduit à dormir régulièrement chez Michel X..., qui le fascinait, et chez Jean-Marc Z..., ce dernier décrit par Jean-Michel B... comme ayant une emprise sur les jeunes gens, fondant ses relations sur les fascinations qu'il pouvait exercer et les rapports de force ; que, Philippe A... s'était également rendu aux domiciles de Bruno Y..., Claude C... et Jean-Michel B... ;
qu'il passait aussi son temps de loisirs en leur compagnie ; qu'ainsi, les cinq mis en examen, qui étaient, par ailleurs, en relation les uns avec les autres, étaient devenus des référents pour le jeune homme, qualité qui ne pouvait qu'être accentuée par la différence d'âge de la victime et ces cinq personnes, qui avaient de 12 à 28 ans de plus que Philippe A... ;
qu'en conséquence, la circonstance aggravante d'autorité doit être retenue ; que, partie des faits reprochés aux mis en examen sous la qualification de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité s'analyse en réalité sous la qualification d'agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité ; qu'il convient de requalifier en ce sens ;
que le juge d'instruction, renvoyant Jean-Marc Z... devant la cour d'assises pour les faits de viol, a visé les seules fellations imposées à Philippe A... ; que, l'ensemble des éléments rapportés ci-dessus concernant Jean-Marc Z... conduisent également à le renvoyer devant la cour d'assises pour avoir pratiqué un acte de sodomie sur la personne de Philippe A... ;
que, considérant que, sur la prescription, les viols dont Philippe A..., né le 12 septembre 1974, a été victime, ont été perpétrés en 1987-1988 par personne ayant autorité, de sorte que ces faits ne sont pas prescrits, en application des lois des 10 juillet 1989,4 février 1985,17 juin 1998, ces textes fixant à 10 ans, à compter de la majorité de la victime, la prescription de ces crimes et le courrier, daté du 4 septembre 2002, et déposé le lendemain au commissariat de police par Philippe A... ayant donné lieu, à compter du 9 septembre 2002, à une enquête ;
qu'il en est de même des délits d'atteintes sexuelles qui, commis en même temps et par les mêmes personnes que les viols susvisés, sont connexes aux crimes ci-dessus spécifiés " ;
" alors que, premièrement, les faits d'agression avec contrainte émanent d'une personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans sont constitutifs d'un délit ; que, si l'article 8 du code de procédure pénale, tel qu'issu de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 ou de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, a reporté le point de départ du délai de trois ans jusqu'au jour de la majorité du mineur, la prescription devait être considérée comme acquise, à compter du 12 septembre 1995, le mineur étant devenu majeur le 12 septembre 1992 ;
qu'en refusant de constater la prescription, sachant que le premier acte interruptif n'est que du 9 septembre 2002, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; " alors que, deuxièmement, si la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 a porté à dix ans le délai de prescription, s'agissant des délits commis sur un mineur par une personne ayant autorité, de toute façon, la prescription étant acquise antérieurement à son entrée en vigueur, ce texte était inapplicable ;
qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par Me Capron pour Bruno Y..., pris de la violation de l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, de l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, de l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, de l'article 331 de l'ancien code pénal, des articles 112-2,222-27,222-29 et 222-30 du nouveau code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par Bruno Y... tirée de la prescription de l'action publique concernant les faits d'agressions sexuelles autres que le viol qui lui étaient reprochés, a dit qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Bruno Y... d'avoir, par contrainte, commis des atteintes sexuelles, sur la personne de Philippe A... avec ces circonstances que ces faits auraient été commis par une personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans et a prononcé la mise en accusation de Bruno Y... de ce chef devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne ;
" aux motifs que, " sur la prescription, (...) les viols dont Philippe A..., né le 12 septembre 1974, a été victime, ont été perpétrés en 1987-1988 par personne ayant autorité, de sorte que ces faits ne sont pas prescrits, en application des lois des 10 juillet 1989,4 février 1995,17 juin 1998, ces textes fixant à dix ans, à compter de la majorité de la victime, la prescription de ces crimes et le courrier, daté du 4 septembre 2002, et déposé le lendemain au commissariat de police par Philippe A... ayant donné lieu, à compter du 9 septembre 2002, à une enquête ; qu'il en est de même des délits d'atteintes sexuelles qui, commis en même temps et par les mêmes personnes que les viols susvisés, sont connexes aux crimes ci-dessus spécifiés " (cf., arrêt attaqué, pages 11 et 12) ;
" alors que les attentats à la pudeur et les agressions sexuelles autres que le viol commises sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime étant des délits, la prescription de l'action publique concernant les faits d'agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de Philippe A... reprochés à Bruno Y... était, en tout état de cause, acquise, à compter du 12 septembre 1995, dès lors que la chambre de l'instruction de la cour d'appel a constaté que Philippe A... est né le 12 septembre 1974 et que le premier acte interruptif de la prescription qu'elle a relevé est survenu le 9 septembre 2002 ;
que les dispositions de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, qui ont porté à dix ans le délai de prescription applicable à de tels faits, n'ont pu remettre en cause l'acquisition de la prescription de l'action publique concernant les faits d'agressions sexuelles autres que le viol reprochés à Bruno Y... dès lors que les lois nouvelles relatives à la prescription de l'action publique sont sans effet sur les prescriptions acquises au jour de leur entrée en vigueur ;
que, de même, la circonstance que les faits d'agressions sexuelles autres que le viol reprochés à Bruno Y... auraient été connexes à des crimes non prescrits était indifférente puisque le fait qu'un crime connexe à un délit n'est pas prescrit n'a aucune incidence sur la prescription de l'action publique applicable au délit qui est acquise au jour du premier acte interruptif de la prescription de l'action publique applicable à ce crime ; qu'en conséquence, en écartant l'exception soulevée par Bruno Y... tirée de la prescription de l'action publique concernant les faits d'agressions sexuelles autres que le viol qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Et sur le même moyen, relevé d'office, au profit de Jean-Marc Z... ;
Les moyens étant réunis ; Vu les articles 7,8,203 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'interruption de la prescription décennale de l'action publique applicable à un crime est sans incidence sur la prescription propre aux délits, seraient-ils connexes, indivisibles ou en concours, qui auraient été commis plus de trois ans avant l'acte initial de poursuite ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par courrier daté du 4 septembre 2002 adressé à la brigade des mineurs, Philippe A..., né le 12 septembre 1974, a dénoncé des viols et des agressions sexuelles que lui auraient fait subir Jean-Marc Z..., Claude C... et Michel X... ; que, dès le 9 septembre 2002, il a été procédé à une enquête ;
Attendu que, pour déclarer non prescrite l'action publique concernant les faits constitutifs d'agressions sexuelles aggravées qui auraient été perpétrés en 1987 et en 1988 par Jean-Marc Z..., Michel X..., Bruno Y..., Claude C... et Jean-Michel B..., l'arrêt retient que ces faits sont connexes à ceux reprochés aux mêmes personnes sous la qualification de viols aggravés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me Foussard pour Michel X..., pris de la violation des articles 222-23,222-24,222-27 et 222-30 du code pénal, ensemble violation des articles 211,212,213,214,591 et 593 du code procédure pénal, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel X... devant la cour d'assises du chef de viol par personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans et du chef d'atteintes sexuelles par une personne ayant autorité sur mineur de 15 ans ;
" aux motifs que, " considérant que Philippe A..., qui a été déclaré crédible par deux experts, a fait des déclarations constantes et circonstanciées ; qu'il a décrit les actes subis avec mesure et a fait état de pratiques sexuelles particulières des mis en examen, que Jean-Michel B..., Claude C..., Michel X... et Jean-Marc Z... ont reconnues comme étant les leurs ;
que, l'absence d'accusation portée dans la précédente information contre les mis en examen par Philippe A... s'explique suffisamment par l'âge qu'il avait alors, la présence de sa famille et le sentiment de honte et de culpabilité qu'il pouvait ressentir à l'époque ;
que, les imprécisions relevées sont de peu d'importance et doivent être considérées au regard du nombre d'années écoulées depuis les faits ; qu'à l'opposé, Jean-Michel B..., Claude C..., Michel X... et Jean-Marc Z... ont multiplié les déclarations contradictoires, allant jusqu'à revenir intégralement sur les déclarations effectuées dans le cadre de la précédente procédure ;
que, Jean-Michel B..., confronté à Philippe A..., a fini par reconnaître avoir pratiqué une fellation sur ce dernier, restant évasif sur d'éventuels autres actes qui avaient été décrits par Philippe A... ; que, Claude C... a affirmé ne pas connaître Philippe A..., ce dernier l'a reconnu lors de la confrontation et a donné une description précise de son appartement ; que, par ailleurs, lors de la précédente instruction, Claude C... avait déclaré avoir fait la connaissance de Philippe A... chez Jean-Marc Z... dont il était " le gamin attitré ", précisant même que Philippe A... avait dormi chez lui, faits qui étaient confirmés par plusieurs mineurs entendus en 1989 qui dénonçaient Claude C... comme les ayant agressés sexuellement ;
que, s'agissant de Jean-Marc Z..., celui-ci indique que Philippe A... était " un môme qui avait un peu d'amitié pour lui " ; que, malgré ses dénégations, il ressort des transcriptions d'écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre de la précédente instruction et des témoignages recueillis, que Philippe A... se trouvait régulièrement en sa compagnie, passait ses nuits chez Jean-Marc Z... et que ce dernier avait eu des relations sexuelles avec certains mineurs âgés de 14 ans environ ;
que, Jean-Michel B..., qui accuse Jean-Marc Z... de l'avoir utilisé pour approcher les très jeunes garçons, rapporte, qu'un jour où il se trouvait chez Jean-Marc Z... en compagnie d'un jeune garçon de 14 ans, ce dernier lui avait dit que Jean-Marc Z... l'avait sodomisé, que Claude C... a également déclaré que Philippe A... était le " gamin attitré " de Jean-Marc Z... ;
que, s'agissant de Michel X..., celui-ci connaissait Jean-Marc Z... et Denis D... et a admis avoir rencontré Philippe A... ; que, des mineurs entendus dans le cadre de la précédente procédure ont indiqué que Philippe A... dormait chez Michel X... ; que, le fait que le mineur prénommé Rachid, que Philippe A... rencontrait chez lui, ait indiqué qu'il n'avait jamais eu de geste ambigu envers lui ne signifie pas pour autant que Michel X... n'ait pas eu de comportement pénalement répréhensible à l'égard de Philippe A..., et ce, d'autant moins que les transcriptions d'écoutes téléphoniques, réalisées en 1989, sur la ligne de Jean-Marc Z... permettent d'apprendre que Michel X... avait eu une relation sexuelle avec un mineur prénommé Philippe ainsi qu'avec le dénommé Rachid ;
que, s'agissant de Bruno Y..., celui-ci admet connaître Jean-Michel B... et Denis D... ; que, par ailleurs, Claude C... a déclaré avoir dîné avec lui ; qu'il a été identifié par Jean-Michel B... à partir de la déclaration précise faite par Philippe A..., celui-ci relatant qu'il était pilote amateur, médecin d'une clinique en Bretagne et qu'il possédait une Porsche ;
que, le fait qu'il demeure dans le 20e arrondissement de Paris et non dans le 18e ainsi que l'affirmait Philippe A... n'est pas significatif, certains éléments de la description faite de l'appartement dans lequel demeure Bruno Y... ayant pu être vérifiés ; que, le retour de Bruno Y... sur Paris, le vendredi soir, tard, pour y retrouver sa compagne et son fils ne signifie pas plus que les faits relatés par Philippe A... ne se sont pas produits, dès lors que ceux-ci se sont déroulés sur un court laps de temps, un mois, et qu'ils ont pu avoir lieu pendant une période d'absence de la famille ;
qu'il convient d'ailleurs d'observer que les faits concernant Bruno Y..., tels que relatés par Philippe A..., ne se déroulaient que le vendredi ou le samedi, soit à des périodes de la semaine où Bruno Y... était en région parisienne ; que, si Philippe A... n'a subi aucune violence ni menace, il résulte du dossier d'information que les mis en examen lui permettent d'accéder à des domaines qu'il affectionnait particulièrement, tels que le football, Jean-Marc Z... s'étant présenté à lui comme membre du PSG, le motocyclisme, Claude C... l'emmenant souvent faire des sorties en moto avec lui et lui ayant permis d'accéder au circuit Carole pour effectuer le panneautage, le milieu du monde du spectacle, Michel X..., producteur de disques de chanteurs de renom, lui donnant en outre de l'argent de poche et des cigarettes comme le faisait également Jean-Marc Z... qui lui donnait régulièrement de l'argent de poche, lui offrait des vêtements ainsi que de nombreuses sorties, notamment au bowling ;
que, Bruno Y... lui permettait, selon les indications de Philippe A... de vivre dans le luxe, celui-ci lui offrant notamment des sorties qu'ils faisaient dans son véhicule Porsche ou lui proposant " d'aller faire des tours en avion en Bretagne " ; que, Philippe A... a indiqué avoir pensé à l'époque qu'il était obligé de pratiquer des fellations et de subir des attouchements afin de pouvoir continuer à bénéficier des loisirs que ces hommes lui offraient, en ce compris Jean-Michel B..., qui était une relation de Jean-Marc Z... et de Bruno Y... et faisait partie des personnes qui gravitaient autour de ce groupe ;
que Philippe A... a également indiqué qu'il se " sentait quelque part obligé pour les remercier " ;
que, dès lors, leurs demandes, d'ordre sexuel, étaient ressenties comme des ordres puisque tout refus mettrait fin selon lui à ces activités et fréquentations qu'il appréciait ; que, tous ces éléments constituent une pression morale et une contrainte, lesquelles ont altéré la réalité du consentement de Philippe A... ; que Philippe A... était au moment des faits mineur de moins de 15 ans comme étant né le 12 septembre 1974 ;
que les mis en examen ne pouvaient ignorer cet élément compte tenu de son apparence physique à l'époque des faits ; que, sur la circonstance aggravante d'autorité, il y a lieu de relever, qu'au moment des faits, le père travaillant la nuit, sa mère souffrant d'alcoolisme et le couple se disputant violemment, il arrivait que Philippe A..., qui était livré à lui-même et recherchait l'affection qu'il ne trouvait plus auprès de ses parents, de passer ses nuits hors du domicile familial ; que les experts mentionnent que Philippe A... ressentait un " sentiment de solitude abandonnique " particulièrement marqué, ce qui est confirmé par les déclarations de Michel X... qui rapporte s'être aperçu de la détresse morale dans laquelle se trouvait le jeune homme qui, selon ses propres déclarations, " avait besoin d'un père " ; que, le jeune homme avait été ainsi conduit à dormir régulièrement chez Michel X..., qui le fascinait, et chez Jean-Marc Z..., ce dernier décrit par Jean-Michel B... comme ayant une emprise sur les jeunes gens, fondant ses relations sur les fascinations qu'il pouvait exercer et les rapports de force ;
que, Philippe A... s'était également rendu aux domiciles de Bruno Y..., Claude C... et Jean-Michel B... ; qu'il passait aussi son temps de loisirs en leur compagnie ;
qu'ainsi, les cinq mis en examen, qui étaient, par ailleurs, en relation les uns avec les autres, étaient devenus des référents pour le jeune homme, qualité qui ne pouvait qu'être accentuée par la différence d'âge de la victime et ces cinq personnes, qui avaient de 12 à 28 ans de plus que Philippe A... ; qu'en conséquence, la circonstance aggravante d'autorité doit être retenue ; que, partie des faits reprochés aux mis en examen sous la qualification de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité s'analyse en réalité sous la qualification d'agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité ;
qu'il convient de requalifier en ce sens ; que, le juge d'instruction, renvoyant Jean-Marc Z... devant la cour d'assises pour les faits de viol, a visé les seules fellations imposées à Philippe A... ; que, l'ensemble des éléments rapportés ci-dessus, concernant Jean-Marc Z..., conduisent également à le renvoyer devant la cour d'assises pour avoir pratiqué un acte de sodomie sur la personne de Philippe A... ;
que, considérant que, sur la prescription, les viols dont Philippe A..., né le 12 septembre 1974, a été victime, ont été perpétrés en 1987-1988 par personne ayant autorité, de sorte que ces faits ne sont pas prescrits, en application des lois des 10 juillet 1989,4 février 1985,17 juin 1998, ces textes fixant dix ans, à compter de la majorité de la victime, la prescription de ces crimes et le courrier daté du 4 septembre 2002 et déposé le lendemain au commissariat de police par Philippe A... ayant donné lieu, à compter du 9 septembre 2002, à une enquête ;
qu'il en est de même des délits d'atteintes sexuelles qui, commis en même temps et par les mêmes personnes que les viols susvisés, sont connexes aux crimes ci-dessus spécifiés " ;
" alors que, faute d'avoir caractérisé l'existence d'une autorité de droit ou de fait et en s'étant bornés à faire état de la détresse du mineur, à relever que le jeune garçon avait besoin d'un père et avait été hébergé par Michel X..., les juges du fond ont retenu à tort, tant en ce qui concerne le viol que les agressions sexuelles, la circonstance que les faits auraient été commis par une personne ayant autorité ;
qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Capron pour Bruno Y..., pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 4,331 et 332 de l'ancien code pénal, des articles 111-3,111-4,112-2,222-22,222-23,222-24,222-27,222-29 et 222-30 du nouveau code pénal, des articles 7 et 8 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989, des articles 7 et 8 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, des articles 7 et 8 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 98-468 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions soulevées par Bruno Y... tirées de la prescription de l'action publique concernant les faits de viols et d'agressions sexuelles autres que le viol qui lui étaient reprochés, a dit qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Bruno Y... d'avoir, par contrainte, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Philippe A... avec ces circonstances que ces faits auraient été commis par une personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans et d'avoir commis des atteintes sexuelles, par contrainte, sur la personne de Philippe A... avec ces circonstances que ces faits auraient été commis par une personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans et a prononcé la mise en accusation de Bruno Y... de ces chefs devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne ;
" aux motifs que, " par courrier du 4 septembre 2002, adressé au commandant de la brigade des mineurs de Meaux, Philippe A..., âgé de 27 ans, comme étant né le 12 septembre 1974, relatait des faits de viols et d'agressions sexuelles, dont il disait avoir été victime de la part de Jean-Marc Z..., Claude C... et Michel X..., alors qu'il était âgé de 13 ou 14 ans ; qu'il expliquait s'être décidé à dénoncer ces faits lorsqu'il avait appris que certains d'entre eux étaient jugés par la cour d'assises de Seine-et-Marne pour des faits de viols et agressions sexuelles sur mineurs, faits pour lesquels diverses personnes étaient condamnées le 18 septembre 2002 ; qu'entendu par la brigade des mineurs de Meaux, puis par le magistrat instructeur, il précisait, avant toute chose, avoir été auditionné en 1988 / 1989 par la brigade des mineurs de Paris dans une affaire de proxénétisme aggravé et détournement de mineurs mettant en cause Jean-Marc Z... ; qu'il expliquait qu'à l'époque, il avait contesté avoir été victime de viols, ressentant de la honte à l'égard de sa mère qui l'avait accompagné, et ce, d'autant plus que ses relations avec ses parents étaient alors particulièrement difficiles ; (...) ; (...) que, Philippe A... ajoutait encore que Jean-Marc Z... lui avait présenté une personne, pilote amateur et médecin dans une clinique en Bretagne, identifié par Jean-Michel B... comme étant Bruno Y..., qui l'avait contraint à des attouchements et des fellations réciproques, pendant un mois, à trois ou quatre reprises le vendredi ou le samedi ; (...) que, Bruno Y... niait les faits, précisant ne pas connaître Philippe A..., pas plus que les autres mis en examen, à l'exception de Jean-Michel B... ; qu'il connaissait également Denis Page ; qu'il affirmait que les faits n'avaient pu avoir lieu le vendredi ou le samedi, ainsi que l'affirmait Philippe A..., puisqu'il ne rentrait de Bretagne, où il travaillait la semaine, que le vendredi soir et que sa femme était présente au domicile conjugal ; (...) qu'au cours de la confrontation organisée, Philippe A... reconnaissait formellement Claude C..., Jean-Marc Z..., Jean-Michel B... et Denis D... et maintenait ses accusations ; que, les mis en examen persistaient dans leurs dénégations ; (...) que, considérant que Philippe A..., qui a été déclaré crédible par deux experts, a fait des déclarations constantes et circonstanciées, qu'il a décrit les actes subis avec mesure et a fait état de pratiques sexuelles particulières des mis en examen, que Jean-Michel B..., Claude C..., Michel X... et Jean-Marc Z... ont reconnues comme étant les leurs ; que, l'absence d'accusation portée dans la précédente information contre les mis en examen s'explique suffisamment par l'âge qu'il avait alors, la présence de sa famille et le sentiment de honte et de culpabilité qu'il pouvait ressentir à l'époque ; que les imprécisions relevées sont de peu d'importance et doivent être considérées au regard du nombre d'années écoulées depuis les faits ; (...) que, s'agissant de Bruno Y..., celui-ci admet connaître Jean-Michel B... et Denis D... ; que, par ailleurs, Claude C... a déclaré avoir dîné avec lui ; qu'il a été identifié par Jean-Michel B... à partir de la déclaration précise faite par Philippe A..., celui-ci relatant qu'il était pilote amateur, médecin d'une clinique en Bretagne et qu'il possédait une Porsche ; que le fait qu'il demeure dans le 20e arrondissement de Paris et non dans le 18e ainsi que l'affirmait Philippe A... n'est pas significatif, certains éléments de la description faite de l'appartement dans lequel demeure Bruno Y... ayant pu être vérifiés ;
que, le retour de Bruno Y... sur Paris, le vendredi soir, tard, pour y retrouver sa compagne et son fils ne signifie pas plus que les faits relatés par Philippe A... ne se sont pas produits, dès lors que ceux-ci se sont déroulés sur un court laps de temps, un mois, et qu'ils ont pu avoir lieu pendant une période d'absence de la famille ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que les faits concernant Bruno Y..., tels que relatés par Philippe A..., ne se déroulaient que le vendredi ou le samedi, soit à des périodes de la semaine où Bruno Y... était en région parisienne ; que, considérant que, si Philippe A... n'a subi aucune violence ni menace, il résulte du dossier d'information que les mis en examen lui permettaient d'accéder à des domaines qu'il affectionnait particulièrement, tels le football, Jean-Marc Z... s'étant présenté à lui comme membre du PSG, le motocyclisme, Claude C... l'emmenant souvent faire des sorties en moto avec lui et lui ayant permis d'accéder au circuit Carole pour effectuer le panneautage, le milieu du monde du spectacle, Michel X..., producteur de disques de chanteurs de renom, lui donnant en outre de l'argent de poche et des cigarettes comme le faisait également Jean-Marc Z... qui lui donnait régulièrement de l'argent de poche, lui offrait des vêtements ainsi que de nombreuses sorties, notamment au bowling ;
que, Bruno Y... lui permettait, selon les indications de Philippe A..., de vivre dans le luxe, celui-ci lui offrant notamment des sorties qu'ils faisaient dans son véhicule Porsche ou lui proposant " d'aller faire des tours en avion en Bretagne " ;
que, Philippe A... a indiqué avoir pensé à l'époque qu'il était obligé de pratiquer des fellations et de subir des attouchements afin de pouvoir continuer à bénéficier des loisirs que ces hommes lui offraient, en ce compris Jean-Michel B..., qui était une relation de Jean-Marc Z... et de Bruno Y... et faisait partie des personnes qui gravitaient autour de ce groupe ;
que, Philippe A... a également indiqué qu'il se " sentait quelque part obligé pour les remercier " ;
que, dès lors, leurs demandes, d'ordre sexuel, étaient ressenties comme des ordres puisque tout refus mettrait fin selon lui à ces activités et fréquentations qu'il appréciait ;
que, tous ces éléments constituent une pression morale et une contrainte, lesquelles ont altéré la réalité du consentement de Philippe A... ;
que, considérant que Philippe A... était au moment des faits un mineur de moins de 15 ans comme étant né le 12 septembre 1974 ;
que les mis en examen ne pouvaient ignorer cet élément compte tenu de son apparence physique à l'époque des faits ; q
ue, considérant, sur la circonstance aggravante d'autorité, qu'il y a lieu de relever qu'au moment des faits, le père travaillant la nuit, sa mère souffrant d'alcoolisme et le couple se disputant violemment, il arrivait à Philippe A..., qui était livré à lui-même et recherchait l'affection qu'il ne trouvait plus auprès de ses parents, de passer ses nuits hors du domicile familial ;
que les experts mentionnent que Philippe A... ressentait un " sentiment de solitude abandonnique " particulièrement marqué, ce qui est confirmé par les déclarations de Michel X..., qui rapporte s'être aperçu de la détresse morale dans laquelle se trouvait le jeune homme, qui, selon ses propres déclarations, " avait besoin d'un père " ;
que, le jeune homme avait été ainsi conduit à dormir régulièrement chez Michel X..., qui le fascinait, et, chez Jean-Marc Z..., ce dernier décrit par Jean-Michel B... comme ayant une emprise sur les jeunes gens, fondant ses relations sur la fascination qu'il pouvait exercer et les rapports de force ; que, Philippe A... s'était également rendu aux domiciles de Bruno Y..., Claude C... et Jean-Michel B... ; qu'il passait aussi son temps de loisir en leur compagnie ;
qu'ainsi, les cinq mis en examen, qui étaient par ailleurs en relation les uns avec les autres, étaient devenus des référents pour le jeune homme, qualité qui ne pouvait qu'être accentuée par la différence d'âge entre la victime et ces cinq personnes, qui avaient de 12 ans à 28 ans de plus que Philippe A... ;
qu'en conséquence, la circonstance aggravante d'autorité doit être retenue ; que, considérant que partie des faits reprochés aux mis en examen sous la qualification de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité s'analyse en réalité sous la qualification d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ;
qu'il convient de requalifier en ce sens ; (...) que, considérant, sur la prescription, que les viols dont Philippe A..., né le 12 septembre 1974, a été victime, ont été perpétrés en 1987-1988 par personne ayant autorité, de sorte que ces faits ne sont pas prescrits, en application des lois des 10 juillet 1989,4 février 1995,17 juin 1998, ces textes fixant à dix ans à compter de la majorité de la victime la prescription de ces crimes et le courrier daté du 4 septembre 2002 et déposé le lendemain au commissariat de police par Philippe A... ayant donné lieu à compter du 9 septembre 2002 à une enquête ; qu'il en est de même des délits d'atteintes sexuelles qui, commis en même temps et par les mêmes personnes que les viols susvisés, sont connexes aux crimes ci-dessus spécifiés " (cf., arrêt attaqué, page 5 ; page 6 ; page 7 ; pages 9 à 12) ;
" alors que, de première part, la provocation, par don ou promesse, à entretenir des relations sexuelles ne constitue pas une contrainte exercée sur la victime et n'entre pas dans les prévisions des dispositions pénales réprimant le viol, les agressions sexuelles autres que le viol et l'attentat à la pudeur ; que, dès lors, la chambre de l'instruction de la cour d'appel, en se bornant à énoncer, pour retenir qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Bruno Y... d'avoir commis, par contrainte, des actes de pénétration sexuelle et des atteintes sexuelles sur la personne de Philippe A..., après avoir relevé que celui-ci n'avait subi ni violence ni menace ;
que, Philippe A... avait indiqué avoir pensé qu'il était obligé de pratiquer des fellations et de subir des attouchements afin de pouvoir continuer à bénéficier de dons ou loisirs qui lui auraient été offerts par Bruno Y... et afin de le remercier et qu'il avait ressenti les demandes, d'ordre sexuel, que lui aurait faites Bruno Y... comme des ordres puisque tout refus aurait mis fin, selon lui, à ces dons ou loisirs, s'est prononcée par des motifs entachés d'illégalité et d'insuffisance et a méconnu le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale ;
" alors que, de deuxième part, l'existence de l'élément constitutif du crime de viol et des délits d'agression sexuelle autre que le viol et d'attentat à la pudeur tenant à l'exercice d'une contrainte sur la victime ne peut résulter que d'éléments objectifs et ne peut se déduire des seules appréciations subjectives de la victime ;
que, dès lors, la chambre de l'instruction de la cour d'appel, en se bornant à énoncer, pour retenir qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Bruno Y... d'avoir commis, par contrainte, des actes de pénétration sexuelle et des atteintes sexuelles sur la personne de Philippe A..., après avoir relevé que celui-ci n'avait subi ni violence ni menace, que Philippe A... avait indiqué avoir pensé qu'il était obligé de pratiquer des fellations et de subir des attouchements afin de pouvoir continuer à bénéficier de dons ou loisirs qui lui auraient été offerts par Bruno Y... et afin de le remercier et qu'il avait ressenti les demandes, d'ordre sexuel, que lui aurait faites Bruno Y... comme des ordres puisque tout refus aurait mis fin, selon lui, à ces dons ou loisirs, s'est, à ce titre également, prononcée par des motifs entachés d'illégalité, méconnaissant le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale et insuffisants à caractériser l'existence de la contrainte qui aurait été exercée par Bruno Y... sur la personne de Philippe A... ;
" alors que, de troisième part, en se bornant à faire état de la détresse morale dans laquelle se serait trouvée Philippe A..., de ce qu'il était livré à lui-même, de ce qu'il recherchait de l'affection, de ce qu'il avait besoin d'un père, de ce qu'il se serait rendu au domicile de Bruno Y..., de ce que ce dernier serait, notamment en raison de la différence d'âge existant entre lui et Philippe A..., devenu un " référent " pour le jeune homme, la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a caractérisé l'existence ni d'une autorité de droit ni d'une autorité de fait qui aurait été exercée par Bruno Y... sur Philippe A..., de sorte que l'arrêt attaqué, qui ne relève pas que les faits reprochés à Bruno Y... se seraient produits après le 17 juin 1988 et qui ne constate pas l'existence d'un acte interruptif de la prescription de l'action publique avant le 9 septembre 2002, n'est légalement justifié ni en ce qu'il a rejeté les exceptions soulevées par Bruno Y... tirées de la prescription de l'action publique ni en ce qu'il a retenu qu'il existait à l'encontre de Bruno Y... des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés avec la circonstance aggravante de l'autorité exercée sur la victime " ; Et sur les mêmes moyens, relevés d'office, au profit de Jean-Marc Z... : Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 332 ancien,222-23 et 222-24 du code pénal,214 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer Jean-Marc Z..., Michel X..., Bruno Y..., Claude C... et Jean-Michel B... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne caractérisent, en l'espèce, aucun élément de contrainte ou de surprise ni de violence concomitante aux actes de pénétration sexuelle ou d'atteinte sexuelle et alors que la qualité de personne ayant autorité sur la victime ne saurait résulter des seuls sentiments de soumission éprouvés par cette dernière, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue de ces chefs ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 janvier 2005 :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 18 octobre 2006 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé, en date du 18 octobre 2006 ;
DIT qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, l'annulation prononcée aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Guerin, Bayet conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;