LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite ville, en date du 5 juillet 2006, qui a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté formée par Jean-Dominique X..., à la suite de la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant, à hauteur de deux ans, la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée à son encontre, le 16 janvier 2001, par le tribunal correctionnel de Paris, pour agression sexuelle ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498-1 du code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean-Dominique X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 16 janvier 2001, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, pour agression sexuelle ; que l'intéressé ne s'étant jamais soumis aux mesures de contrôle et n'ayant pas justifié des obligations particulières de soins ni de l'indemnisation de la victime, le juge de l'application des peines de Bordeaux a, par jugement du 15 mars 2005, ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve précité ; que Jean-Dominique X... a été incarcéré, en exécution de cette décision, le 20 avril 2006 ; qu'il en a interjeté appel le 25 avril suivant ; qu'il a déposé, le 10 mai 2006, une demande de mise en liberté ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'application des peines a déclaré cette demande irrecevable aux motifs qu'en cas de révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, le détenu peut seulement relever appel du jugement ayant révoqué ledit sursis et que le condamné ne saurait valablement fonder sa demande sur les textes relatifs à la détention provisoire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision, dès lors que, les décisions du juge de l'application des peines étant, aux termes de l'article 712-14 du code de procédure pénale, exécutoires par provision, l'intéressé se trouvait, à compter de son incarcération, en exécution de la peine afférente au sursis révoqué et non sous le régime de la détention provisoire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;