LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X... Robert, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er juin 2006, ayant déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines refusant de lui accorder une réduction supplémentaire de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-1 et 801 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Robert X... ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale, les décisions du juge de l'application des peines en matière de réductions de peine supplémentaires peuvent être attaquées par la voie de l'appel dans le délai de vingt-quatre heures à compter de leur notification ; qu'en l'espèce, le condamné a interjeté appel, le 15 mai 2006, de l'ordonnance de rejet d'une demande de réduction de peine supplémentaire rendue le 9 mai 2006 et notifiée le 12 mai 2006 ; qu'ainsi, le délai de vingt-quatre heures susvisé était écoulé lorsque Robert X... a relevé appel ; qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par l'intéressé ;
"alors que le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 712-11 du code de procédure pénale expirait le samedi 13 mai 2006, de sorte qu'il était prorogé au lundi 15 mai suivant, date à laquelle Robert X... a donc régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines" ;
Vu les articles 712-11 et 801 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, le délai de vingt-quatre heures imparti pour interjeter appel d'une ordonnance concernant les réductions de peine, qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu que, par ordonnance du juge de l'application des peines de Lyon, du 9 mai 2006, Robert X... s'est vu refuser une réduction supplémentaire de peine ; que cette décision, notifiée à l'intéressé le vendredi 12 mai, a été frappée d'appel le lundi 15 mai ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable ledit appel, l'ordonnance attaquée relève que le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 712-11 du code précité était écoulé ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er juin 2006 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de Grenoble, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;