La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2007 | FRANCE | N°05-20697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 2007, 05-20697


Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que dans les immeubles collectifs, la location des logements à usage locatif construits à compter du 5 janvier 1977 au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ou à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable prise par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être subordonnée à la location d'une aire de stationnement ; qu'à compt

er de la publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation...

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que dans les immeubles collectifs, la location des logements à usage locatif construits à compter du 5 janvier 1977 au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ou à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable prise par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être subordonnée à la location d'une aire de stationnement ; qu'à compter de la publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les locataires concernés peuvent en application des dispositions précédentes renoncer à l'usage d'une aire de stationnement ; que dans cette hypothèse, ils bénéficient d'une réduction de loyers et de charges d'un montant correspondant aux prix qui leur était demandé pour la location de l'aire de stationnement considérée ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 24 mai 2005), rendu en dernier ressort, que le 6 février 2001, la société anonyme d'économie mixte de la région parisienne du Sud-Est (la SEMISE) a donné en location aux époux X... un appartement et un parking ; que, se fondant sur les dispositions de l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation, ceux-ci, par courrier du 3 mai 2004, ont demandé la résiliation du bail pour le parking et qu'à la suite du refus de la SEMISE, Mme X... l'a assignée en remboursement des loyers afférents à l'emplacement de stationnement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que le cadre déterminé par l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation, qui est lié aux conditions de financement de l'immeuble et qui met en oeuvre des aides publiques, ne se limite pas aux seuls organismes d'habitations à loyer modéré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte ne concerne que ces organismes, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villejuif ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société SEMISE la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-20697
Date de la décision : 21/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HABITATION A LOYER MODERE - Bail - Prix - Réduction - Causes - Renonciation à la location d'une aire de stationnement - Domaine d'application - Détermination

Les dispositions de l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation, qui permettent aux locataires de renoncer à l'usage d'une aire de stationnement en bénéficiant d'une réduction de loyers et de charges, ne s'appliquent que pour les immeubles relevant des organismes d'habitation à loyer modéré, et non à des immeubles dont la construction, par une société d'économie mixte, a été financée au moyen d'aides publiques


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 24 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 2007, pourvoi n°05-20697, Bull. civ. 2007, III, N° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 30

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Dupertuys
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20697
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award