Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que dans les immeubles collectifs, la location des logements à usage locatif construits à compter du 5 janvier 1977 au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ou à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable prise par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être subordonnée à la location d'une aire de stationnement ; qu'à compter de la publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les locataires concernés peuvent en application des dispositions précédentes renoncer à l'usage d'une aire de stationnement ; que dans cette hypothèse, ils bénéficient d'une réduction de loyers et de charges d'un montant correspondant aux prix qui leur était demandé pour la location de l'aire de stationnement considérée ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 24 mai 2005), rendu en dernier ressort, que le 6 février 2001, la société anonyme d'économie mixte de la région parisienne du Sud-Est (la SEMISE) a donné en location aux époux X... un appartement et un parking ; que, se fondant sur les dispositions de l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation, ceux-ci, par courrier du 3 mai 2004, ont demandé la résiliation du bail pour le parking et qu'à la suite du refus de la SEMISE, Mme X... l'a assignée en remboursement des loyers afférents à l'emplacement de stationnement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que le cadre déterminé par l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation, qui est lié aux conditions de financement de l'immeuble et qui met en oeuvre des aides publiques, ne se limite pas aux seuls organismes d'habitations à loyer modéré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte ne concerne que ces organismes, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villejuif ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société SEMISE la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.