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21/02/2007 | FRANCE | N°04-43071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-43071


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 février 2004) que Mme X... est entrée le 2 décembre 1986 en qualité de comptable au service du cabinet de conseil juridique et fiscal de M. Y... ; qu'en 1992, ce cabinet s'est transformé en cabinet d'expertise comptable avec application de la convention collective nationale de travail des cabinets d'experts comptables et de comptables agréés, et classement de Mme X... au coefficient 260, niveau 4, correspondant au poste d'"assistante très confirmée" ; que le cabinet a été repris en janvier 1995 par la société d'expertise comptable Log

ex Centre Loire ; que celle-ci avait conclu le 21 juin 1983, av...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 février 2004) que Mme X... est entrée le 2 décembre 1986 en qualité de comptable au service du cabinet de conseil juridique et fiscal de M. Y... ; qu'en 1992, ce cabinet s'est transformé en cabinet d'expertise comptable avec application de la convention collective nationale de travail des cabinets d'experts comptables et de comptables agréés, et classement de Mme X... au coefficient 260, niveau 4, correspondant au poste d'"assistante très confirmée" ; que le cabinet a été repris en janvier 1995 par la société d'expertise comptable Logex Centre Loire ; que celle-ci avait conclu le 21 juin 1983, avec son comité d'entreprise, un accord "sur l'aménagement et la durée du temps de travail" dont l'article 5, intitulé "horaires individualisés" prévoyait que par dérogation aux dispositions réglementaires, le cumul des heures à compenser au titre d'une ou plusieurs semaines ne serait pas limité mais que le crédit d'heures comptabilisé sur une année ne pourrait être reporté que jusqu'au 31 décembre de l'année suivante ; que Mme X... s'est vu reconnaître la classification "assistante principale", coefficient 280 à compter du 2 janvier 2001 ; qu'elle a démissionné le 3 avril 2001 et a saisi la juridiction prud'homale, le 9 août 2001, de diverses demandes en paiement d'heures supplémentaires, rappel de salaire, primes, rappel sur coefficient, congés payés afférents et indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Logex Centre Loire fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'accord collectif du 21 juin 1983 sur l'aménagement et la durée du temps de travail était réputé non écrit et d'avoir en conséquence invité les parties à effectuer des calculs sur la base de l'article D. 212-4-1 du code du travail, alors selon le moyen :
1°/ que dans leur rédaction applicable à l'époque, les articles L. 212-4-1 et D. 212-4-1 du code du travail ne prévoyaient pas la possibilité d'instaurer des horaires individualisés dans certaines limites, sauf dispositions différentes d'une convention ou d'un accord collectif étendu et que, dans son article 80-5 intitulé "Horaires individualisés", la convention collective nationale des cabinets d'expertise, étendue par arrêté du 30 mai 1985, prévoyait justement la possibilité de mettre en place, sans restriction, des horaires individualisés lorsque les salariés l'avaient demandé, de sorte que viole les textes et accords susvisés l'arrêt qui refuse d'admettre que le régime litigieux en vigueur chez la société Logex trouvait son fondement, d'une part, dans l'accord collectif, en ce qui concernait son caractère dérogatoire par rapport aux limites figurant dans l'article D. 212-4-1 et, d'autre part, dans l'accord atypique passé avec le comité d'entreprise, en ce qui concernait l'expression de la demande des salariés ;
2°/ subsidiairement, que le salaire minimum de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés étant fixé annuellement, viole ladite convention et les articles L. 121-1 et suivants l'arrêt attaqué qui, en réputant non écrit l'accord atypique du 21 juin 1983, contraint les parties à refaire un calcul des heures travaillées par semaine selon un décompte classique ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 212-4-1 et D. 212-4-1 du code du travail, d'une part, que les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre, sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné, d'autre part, que ces limites de report sont fixées à 3 heures par semaine avec un cumul maximum de 10 heures, sauf dérogation par voie de convention collective ou d'accord étendu, d'accord d'entreprise ou d'accord d'établissement ;
Et attendu qu'après avoir relevé que l'accord instituant les horaires individualisés et les conditions de leur report d'une semaine à une autre avait été conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise, et non avec un ou plusieurs syndicats de salariés, ce dont elle a déduit qu'il n'avait ni la valeur ni les effets d'un accord collectif habilité à prévoir des dérogations aux limites légales et réglementaires de report, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'article 80-5 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et comptables agréés, dans sa rédaction alors applicable, se bornant à énoncer la possibilité de la mise en place d'horaires individualisés, ne précisait pas dans quelles limites il pourrait y avoir report d'une semaine sur l'autre et cumul des reports ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer Mme X... un rappel de salaire au titre du coefficient 280, et les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ainsi que l'a constaté la cour d'appel par référence à la décision des premiers juges, la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés prévoit que le poste d'"Assistante principale" au coefficient 280 implique notamment l'exécution de "travaux d'analyses et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies" ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de ces dispositions conventionnelles l'arrêt attaqué qui reconnaît à Mme X... le droit à cette classification professionnelle à compter du 1er juillet 1999, sans constater qu'elle aurait eu les compétences et aptitudes susvisées, et sans s'expliquer ni sur les conclusions faisant valoir que l'intéressée n'avait pas accepté spontanément les responsabilités qui lui avaient été offertes, ni sur la note établie par l'intéressée elle-même dans le cadre d'une formation en vue du diplôme DECF ;
2°/ qu'ainsi que le soutenait la société Logex Centre Loire dans ses conclusions et comme le certifiait l'Institut français des experts comptables dans une attestation du 2 mars 2001, le salaire minimum fixé annuellement par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés inclut, outre le salaire mensuel de base, la prime annuelle, la prime de bilan et la prime de vacances, et n'exclut que la prime d'ancienneté ; que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne la société Logex Centre Loire au versement d'un rappel de salaire à Mme X... en conséquence de la reconnaissance à l'intéressée du coefficient 280, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ladite société faisant valoir qu'en tout état de cause, au cours de la période de 1996 à 2000, Mme X... avait perçu des salaires annuels excédant le salaire minimum de la convention collective pour le coefficient 280, soit au total une somme de plus de 39 087,12 francs sur cette période ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée, qui bénéficiait depuis 1992 du coefficient 260 afférent à ses fonctions d'attachée confirmée et qui avait obtenu un BTS "Comptabilité et gestion" le 28 juin 1999, effectuait réellement les travaux d'une assistante principale ; qu'elle a pu en déduire que l'intéressée devait bénéficier du coefficient de rémunération correspondant à cette qualification ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logex Centre Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43071
Date de la décision : 21/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Horaires de travail - Horaires individualisés - Conditions - Détermination

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Cabinets d'experts-comptables - Convention nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et des comptables agréés du 9 décembre 1974 - Horaires de travail - Horaires individualisés - Modalités - Défaut - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Dérogation aux lois et règlements - Validité de l'accord dérogatoire - Défaut - Portée

Il résulte des dispositions des articles L. 212-4-1 et D. 212-4-1 du code du travail, d'une part, que les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre, sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné, d'autre part, que ces limites de report sont fixées à trois heures par semaine avec un cumul maximum de dix heures, sauf dérogation par voie de convention collective ou d'accord étendu, d'accord d'entreprise ou d'accord d'établissement. Fait une exacte application de ces dispositions l'arrêt qui invite les parties à effectuer leurs calculs de salaire par référence à l'article D. 212-4-1 du code du travail après avoir relevé, d'abord, que l'accord dérogeant aux prescriptions des articles L. 212-4-1 et D. 212-4-1, conclu avec le comité d'entreprise et non avec un ou plusieurs syndicats de salariés, qui n'avait ni la valeur ni les effets d'un accord collectif, devait être réputé non écrit, ensuite que l'article 80-5 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés, dans sa rédaction alors applicable, qui se bornait à énoncer la possibilité de la mise en place d'horaires individualisés, ne précisait pas dans quelles limites il pourrait y avoir report d'une semaine sur l'autre et cumul des reports


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 2007, pourvoi n°04-43071, Bull. civ. 2007, V, N° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 30

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: M. Blatman
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.43071
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