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20/02/2007 | FRANCE | N°06-10386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2007, 06-10386


Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 451 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que sauf disposition contraire toute décision de justice doit être prononcée publiquement ; Attendu que pour se prononcer sur l'appel interjeté par M. X... contre un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de suppression ou de révision d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a statué "non publiquement" en indiquant que sa décision était prononcée "en audience non publique" le 24 octobre 2005, sans autre pr

écision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le...

Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 451 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que sauf disposition contraire toute décision de justice doit être prononcée publiquement ; Attendu que pour se prononcer sur l'appel interjeté par M. X... contre un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de suppression ou de révision d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a statué "non publiquement" en indiquant que sa décision était prononcée "en audience non publique" le 24 octobre 2005, sans autre précision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-10386
Date de la décision : 20/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Formes prescrites - Audience publique - Domaine d'application - Etendue - Détermination

Sauf disposition contraire toute décision de justice doit être prononcée publiquement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2007, pourvoi n°06-10386, Bull. civ. 2007 I N° 72 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 72 p. 63

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Gueudet
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10386
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