Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 451 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que sauf disposition contraire toute décision de justice doit être prononcée publiquement ; Attendu que pour se prononcer sur l'appel interjeté par M. X... contre un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de suppression ou de révision d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a statué "non publiquement" en indiquant que sa décision était prononcée "en audience non publique" le 24 octobre 2005, sans autre précision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.