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20/02/2007 | FRANCE | N°05-20562

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2007, 05-20562


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Chaix (la banque) a consenti divers concours à la SICA La Bastidette (la SICA) ; que celle-ci lui a remis notamment le 23 mai 2001 un bordereau de cession de créances professionnelles ; que la SICA ayant été mise en redressement judiciaire le 11 juillet suivant, la banque a déclaré une créance à titre privilégié en mentionnant, au titre des garanties dont elle bénéficiait, un " nantissement de cession de créances Dailly " à concurrence d'un certain montant ; que les mandataires judiciaires de la SICA ont alors contesté le caractèr

e privilégié de la créance dont s'est prévalu la banque ;
Sur le...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Chaix (la banque) a consenti divers concours à la SICA La Bastidette (la SICA) ; que celle-ci lui a remis notamment le 23 mai 2001 un bordereau de cession de créances professionnelles ; que la SICA ayant été mise en redressement judiciaire le 11 juillet suivant, la banque a déclaré une créance à titre privilégié en mentionnant, au titre des garanties dont elle bénéficiait, un " nantissement de cession de créances Dailly " à concurrence d'un certain montant ; que les mandataires judiciaires de la SICA ont alors contesté le caractère privilégié de la créance dont s'est prévalu la banque ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 313-23 du code monétaire et financier et les articles L. 621-43 et suivants du code de commerce, alors applicables ;
Attendu que si une cession de créance professionnelle à titre de garantie attribue au cessionnaire un droit exclusif sur cette créance afin de garantir le recouvrement du concours consenti, elle ne saurait conférer au concours déclaré au passif du cédant un privilège dont il serait assorti lui donnant le droit d'être préféré aux autres créanciers sur un élément du patrimoine de son débiteur ;
Attendu que pour admettre à titre privilégié la créance de la banque, l'arrêt constate que le bordereau était intitulé " acte de cession de créances professionnelles " et qu'il avait été conclu en application d'une convention cadre prévoyant seulement la cession à titre de garantie des créances professionnelles dites " Dailly " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance professionnelle avait fait l'objet d'une cession et non d'un nantissement, lequel constitue une faculté alternative à la cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ;
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ;
Attendu que si la transmission des créances professionnelles cédées peut être effectuée par un procédé informatique tel qu'un " listing ", joint au bordereau, permettant de les individualiser, le bordereau de cession n'en doit pas moins être lui-même revêtu de toutes les mentions exigées par la loi en ce cas, c'est-à-dire, outre l'indication du moyen par lequel les créances sont transmises, le nombre et le montant global des cessions ;
Attendu que pour décider que le bordereau comportait les mentions impératives exigées par loi, la cour d'appel, au vu des éléments relatifs aux montants des créances cédées et à l'indication des débiteurs figurant sur le document informatique, a constaté que le bordereau du 23 mai 2001 portait seulement, à la rubrique " liste des créances cédées, nom et adresse du débiteur ", la mention suivante : " ci-joint balance au 31 mai 2001 " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Banque Chaix aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Chaix et la condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à la société SICA La Bastidette, à MM. X...et M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-20562
Date de la décision : 20/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Bordereau - Mentions nécessaires - Désignation ou individualisation des créances - Modalités - Détermination

Si la transmission des créances professionnelles cédées peut être effectuée par un procédé informatique tel qu'un "listing", joint au bordereau, permettant de les individualiser, le bordereau de cession n'en doit pas moins être lui-même revêtu de toutes les mentions exigées par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier en ce cas, c'est-à-dire, outre l'indication du moyen par lequel les créances sont transmises, le nombre et le montant global des cessions


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 2007, pourvoi n°05-20562, Bull. civ. 2007, IV, N° 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 48

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20562
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