Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 9 juin 2005), que la Société normande de presse républicaine (la SNPR) aux droits de laquelle se trouve la Société normande de presse d'édition et d'impression (la SNPEI) a mis fin au contrat de dépositaire de presse conclu en vue de la distribution du journal Paris-Normandie dans le secteur de Dieppe avec M. X..., propriétaire des actions de la société Dieppe diffusion presse (la société DDP) en invoquant la restructuration du réseau ; que M. X... et la société DDP l'ont assignée en paiement d'une indemnité prévue par les usages, d'une indemnité pour réaménagement des tournées et d'une indemnité pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SNPEI reproche à l'arrêt d'avoir dit que le contrat conclu le 1er septembre 1986 entre la SNPR et M. X... était un mandat d'intérêt commun et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 95 972,82 euros avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que le contrat liant un éditeur à un dépositaire-diffuseur de presse est un contrat de commission, au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce, et non un mandat d'intérêt commun, car le dépositaire-diffuseur de presse agit en son nom propre ; que, dès lors, en l'espèce, en considérant que la convention conclue le 1er septembre 1986 entre M. X..., "le dépositaire" et la SNPR, "l'éditeur", en vue de la diffusion du journal Paris-Normandie, était un mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a violé les articles 1984 du code civil et L. 132-1 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que selon l'article 1er du contrat, le dépositaire concourt à la bonne diffusion des journaux et autres fournitures que la SNPR lui confie, qu'aux termes de l'article 5, il doit entretenir et développer un réseau de diffuseurs exclusifs si nécessaire, qui acceptent de recevoir en dépôt des exemplaires du journal, de les présenter et de les vendre au public chaque jour de parution, moyennant reprise des exemplaires invendus, doit servir tout point de vente dont la création a été jugée utile par l'éditeur, et doit également, selon l'article 6, sur son secteur, développer un réseau de vendeurs-colporteurs de presse qui acceptent de recevoir des exemplaires du journal, de le présenter, de les vendre au public et à domicile, et doit veiller à ce que tous les quartiers de ce secteur fassent ainsi l'objet de tournées de portage ; qu'il en déduit que la SNPR et M. X... disposant d'une clientèle commune que le dépositaire était chargé de fidéliser et de développer et que M. X... ayant intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle, le contrat litigieux constitue un mandat d'intérêt commun ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer que le contrat liant les parties était un mandat de cette nature, ce dont il résulte que M. X... agissait non en son nom personnel mais au nom de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième et le troisième moyens réunis :
Attendu que la SNPEI reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 95 972,82 euros avec intérêts au taux légal, par des griefs de violation des articles 1984 et 2004 du code civil, manque de base légale au regard de ces textes, violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et violation de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNPEI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à la société DDP la somme globale de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.