Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1498, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 ;
Attendu que les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; que, dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l'emploi des revenus d'un bien propre à son amélioration ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1954 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts et que leur divorce a été prononcé par un arrêt du 13 juin 2001 ; qu'en 1967, les époux avaient acquis un immeuble situé à Vertraz-Monthoux, revendu en 1993 ; que, par un acte de remploi du 30 novembre 1987, les époux ont déclaré que ce bien était propre à l'épouse depuis son acquisition et qu'elle avait fait un apport de fonds propres pour plus de la moitié des constructions qui y avaient été édifiées ;
Attendu que, pour juger que Mme Y... ne devait aucune récompense à la communauté pour l'immeuble de Vetraz-Monthoux, l'arrêt retient que la maison a été louée pendant environ vingt ans et que les loyers ont largement suffi au financement du solde de la construction ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... ne devait aucune récompense à la communauté pour l'immeuble de Vertraz-Monthoux, l'arrêt rendu le 19 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.