Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 378-1, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant ;
Attendu que Mme X... a donné naissance le 1er avril 2002 à un fils prénommé Enzo, reconnu par elle et par le père de l'enfant, M. Y... ; que ce dernier a été condamné, le 19 juin 2003 à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour un vol et une tentative d'assassinat commis le 19 octobre 2001 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de retrait de l'autorité parentale de M. Y... à l'égard de son fils, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que si la gravité des faits commis le 19 octobre 2001 est incontestable, il n'est pas établi que ces faits aient mis manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant Enzo qui n'était pas encore né lorsque les faits ont été commis, puisque l'enfant est né le 1er avril 2002 et a été reconnu par son père avant la naissance le 19 décembre 2001 alors que celui-ci était détenu depuis le 22 octobre 2001 ;
Qu'en se déterminant ainsi, en se plaçant au jour des faits ayant donné lieu à une condamnation du père de l'enfant pour apprécier l'existence d'un danger manifeste et non à la date à laquelle elle statuait, et sans rechercher si, comme le soutenait Mme X..., M. Y... par suite de son comportement ou de son état ne mettait pas manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.