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20/02/2007 | FRANCE | N°04-19419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2007, 04-19419


Met hors de cause, sur sa demande, l'agent judiciaire du Trésor ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2004), que, par actes des 12 septembre 1991 et 30 mars 1992, le Comptoir des entrepreneurs a consenti à la société d'Aménagement du bois de Bouis (la société ABB) deux prêts en vue de la réalisation d'un projet immobilier ; que, le 28 mai 1996, le Comptoir des entrepreneurs a cédé sa créance à la Société anonyme de financements immobiliers et de transactions (la SAFI Trans) ; que le projet immobilier n'a pas abouti, le préfet du Var ayant émis un avis déf

avorable à l'autorisation de défrichement nécessaire à sa réalisation ...

Met hors de cause, sur sa demande, l'agent judiciaire du Trésor ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2004), que, par actes des 12 septembre 1991 et 30 mars 1992, le Comptoir des entrepreneurs a consenti à la société d'Aménagement du bois de Bouis (la société ABB) deux prêts en vue de la réalisation d'un projet immobilier ; que, le 28 mai 1996, le Comptoir des entrepreneurs a cédé sa créance à la Société anonyme de financements immobiliers et de transactions (la SAFI Trans) ; que le projet immobilier n'a pas abouti, le préfet du Var ayant émis un avis défavorable à l'autorisation de défrichement nécessaire à sa réalisation ; que, le 6 février 1996, la société ABB a présenté une requête en indemnisation de son préjudice devant le tribunal administratif ; que, le 6 janvier 1998, elle a nanti au profit de la SAFI Trans la créance constituée par le montant de toutes sommes dues par l'Etat ; que, par actes d'huissier des 22 septembre et 1er octobre 1998, la SAFI Trans a signifié l'acte de nantissement au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au préfet du Var ; que, par jugement du 12 mai 1998, le tribunal administratif a déclaré l'Etat responsable du préjudice né de son retard à statuer sur la demande d'autorisation de défrichement et ordonné une expertise afin d'évaluer ce préjudice ; que, le 4 juillet 2001, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par le ministre contre l'arrêt de la cour administrative d'appel qui avait confirmé le jugement ; que par jugement du 4 mai 2000, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à la société ABB la somme de 10 millions de francs, à titre principal ; que, par arrêt du 7 novembre 2002, la cour administrative d'appel a annulé le jugement et condamné l'Etat à payer à la société ABB la somme de 1 561 678,13 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 1996 ; que la société D4, cessionnaire d'une créance d'un montant de 3 353 878 euros à l'encontre de la société ABB, a été autorisée, le 27 avril 2001, à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du trésorier-payeur général pour sûreté de sa créance ; que la saisie, pratiquée le 8 juin 2001, a été dénoncée à la société ABB le 15 juin 2001 ; que, par acte d'huissier du 5 août 2002, la SAFI Trans, agissant en vertu des actes authentiques de prêt, de l'acte de cession de créance et de l'acte de nantissement, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société ABB entre les mains du trésorier-payeur général pour paiement d'une certaine somme ; que le trésorier-payeur général a refusé de payer au motif que la saisie conservatoire n'avait toujours pas été convertie en saisie-attribution ; que, le 30 janvier 2003, la SAFI Trans a procédé à une nouvelle saisie-attribution entre les mains du trésorier-payeur général ; que celui-ci ayant réitéré son refus de payer, la SAFI Trans a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor devant le juge de l'exécution en vue d'obtenir paiement de sa créance ; que l'agent judiciaire du Trésor a remis les sommes litigieuses entre les mains du séquestre désigné par jugement du 15 juillet 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SAFI Trans fait grief à l'arrêt d'avoir dit non valablement signifié et sans effet le nantissement constitué à son profit par la société ABB sur la créance d'indemnisation que celle-ci détenait sur l'Etat, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déclarant irrégulières les significations de nantissement intervenues en 1998 au regard de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 sans se prononcer sur l'application de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 obligeant toute autorité de l'Etat à transmettre à l'autorité compétente la demande dont elle a été saisie à tort, la cour d'appel a violé cette dernière disposition par refus d'application ;
2°/ que, quel que soit le texte applicable, la signification d'un nantissement s'analyse en une demande de non paiement de la créance nantie au créancier ou à tout détenteur de droits postérieurs ; qu'en déclarant irrégulières les significations, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 et, en tant que de besoin, l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ;
3°/ que la transmission au comptable assignataire de la dépense s'imposait d'autant plus que les significations du nantissement avaient été adressées au ministre de l'agriculture et au préfet du Var le 22 septembre et le 1er octobre 1998 et que, courant 2000, le comptable assignataire n'était toujours pas désigné avec certitude ; qu'ainsi la violation de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 est constituée de plus fort ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense ; que la signification du contrat de nantissement au débiteur de la créance donnée en gage ne constitue pas une demande que l'autorité saisie à tort doit transmettre à l'autorité compétente, au sens de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, alors applicable ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le contrat de nantissement n'avait été signifié qu'aux seuls ordonnateurs et relevé que la SAFI Trans ne pouvait tirer argument de ce qu'au jour de cette signification, elle ignorait l'identité du comptable assignataire, alors qu'il lui était loisible de régulariser son opposition entre les mois de mai 2000 et juin 2001, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de signification régulière auprès du comptable du Trésor, ce contrat n'avait pas produit d'effet ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SAFI Trans fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit régulière la saisie conservatoire pratiquée le 8 juin 2001 par la société D4 sur la créance de la société ABB à l'encontre de l'Etat, alors, selon le moyen, que la saisie peut porter sur une créance conditionnelle ou à terme ; que la saisie conservatoire pratiquée par la société D4 le 8 juin 2001 sur la créance certaine de 10 millions de francs issue du jugement du 4 mai 2000 ne pouvant survivre à l'annulation du jugement constatant la créance saisie, la cour d'appel n'a pu considérer qu'elle gardait son efficacité à l'égard d'une créance née postérieurement sans violer l'article 13, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, par jugement du 12 mai 1998, le tribunal administratif de Nice avait déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de son retard à statuer sur la demande d'autorisation de défrichement présentée par la société ABB, que la cour administrative d'appel de Marseille avait rejeté l'appel interjeté contre ce jugement et que, par arrêt du 4 juillet 2001, le Conseil d'Etat avait rejeté le pourvoi formé par le ministre de l'agriculture et de la pêche à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel, ce dont il résulte que la créance litigieuse, qui était fondée en son principe pour avoir été constatée par un jugement exécutoire avant que la société D4 ne soit autorisée à pratiquer la saisie conservatoire, n'était pas née postérieurement à l'annulation du jugement du 4 mai 2000 fixant l'étendue du préjudice subi par la société ABB, la cour d'appel a décidé à bon droit que la saisie conservatoire pratiquée par la société D4 était régulière et rendait provisoirement indisponibles les fonds litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAFI Trans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-19419
Date de la décision : 20/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NANTISSEMENT - Nantissement - Nantissement de créance - Signification au débiteur - Nature juridique - Détermination - Portée - Transmission à l'autorité administrative compétente par l'autorité saisie à tort (non)

La signification du contrat de nantissement au débiteur de la créance donnée en gage ne constitue pas une demande que l'autorité saisie à tort doit transmettre à l'autorité compétente, au sens de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 2007, pourvoi n°04-19419, Bull. civ. 2007, IV, N° 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 60

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: M. Truchot
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.19419
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