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16/02/2007 | FRANCE | N°06-81785

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 16 février 2007, 06-81785


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par le Consistoire central union des communautés juives de France, contre l'arrêt rendu le 9 février 2006 par la cour d'appel de Paris (11e chambre, section B), dans le litige l'opposant à M.Y...
X... ;
Sur le moyen unique : Vu les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le journal " Lyon Capitale " a publié dans son numéro du 23 au 29 janvier 2002, dans une rubrique intitulée " Po

litique présidentielle 2002 " sous le titre " Y... humoriste et candidat ...

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par le Consistoire central union des communautés juives de France, contre l'arrêt rendu le 9 février 2006 par la cour d'appel de Paris (11e chambre, section B), dans le litige l'opposant à M.Y...
X... ;
Sur le moyen unique : Vu les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le journal " Lyon Capitale " a publié dans son numéro du 23 au 29 janvier 2002, dans une rubrique intitulée " Politique présidentielle 2002 " sous le titre " Y... humoriste et candidat aux présidentielles.Y... existe-t-il ? ", un entretien au cours duquel, M.X... dit Y..., en réponse à la question " que pensez-vous de la montée de l'antisémitisme parmi certains jeunes beurs ? " a déclaré " Le racisme a été inventé par Abraham. " Le peuple élu ", c'est le début du racisme. Les musulmans aujourd'hui renvoient la réponse du berger à la bergère. Juifs et musulmans pour moi, ça n'existe pas. Donc antisémite n'existe pas, parce que juif n'existe pas. Ce sont deux notions aussi stupides l'une que l'autre. Personne n'est juif ou alors tout le monde. Je ne comprends rien à cette histoire. Pour moi, les juifs, c'est une secte, une escroquerie.C'est une des plus graves parce que c'est la première. Certains musulmans prennent la même voie en ranimant des concepts comme " la guerre sainte... " ; que sur plainte de l'Union des étudiants juifs de France, le procureur de la République a fait citer directement M.X... devant le tribunal correctionnel pour y répondre notamment du délit d'injure publique raciale ; que le Consistoire central union des communautés juives de France s'est constitué partie civile ; Attendu que, pour débouter la partie civile, l'arrêt retient que, replacés dans leur contexte, les termes " les juifs, c'est une secte, c'est une escroquerie " relèvent d'un débat théorique sur l'influence des religions et ne constituent pas une attaque dirigée contre la communauté juive en tant que communauté humaine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'affirmation " les juifs, c'est une secte, une escroquerie.C'est une des plus graves parce que c'est la première ", ne relève pas de la libre critique du fait religieux, participant d'un débat d'intérêt général mais constitue une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine, dont la répression est une restriction nécessaire à la liberté d'expression dans une société démocratique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le Consistoire central union des communautés juives de France de son action civile du chef d'injure publique raciale, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du seize février deux mille sept.
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour le Consistoire central union des communautés juives de France.
Violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 593 du Code de Procédure Pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a jugé non constitué le délit d'injure publique envers la communauté juive ;
AUX MOTIFS QUE le prévenu ne conteste pas avoir tenu les propos reproduits dans le périodique Lyon Capitale ; que le passage incriminé doit être replacé dans son contexte ; qu'en réponse à une question du journaliste Philippe Z... sur la dette de la France envers les descendants d'esclaves », Y... critique l'attitude des pouvoirs publics et saisit cette occasion pour attaquer violemment la religion catholique :... En cas de crise, Chirac et Jospin se retrouvent ensemble dans une église. Moi, à leur place, plutôt que d'écouter les bêtises de Lustiger, j'aurais pris les textes sacrés et je les aurais brûlés sous l'Arc de Triomphe pour symboliser la destruction des frontières virtuelles qui séparent les hommes jusqu'à les pousser à s'entretuer » ; que le journaliste évoque alors la montée de l'antisémitisme chez certains jeunes beurs » ; que Y..., dans sa réponse, renvoie dos à dos les musulmans et les juifs, impute le phénomène du racisme aux religions et proclame son athéisme : Juifs et musulmans, pour moi, ça n'existe pas. Donc antisémite, ça n'existe pas parce que juif n'existe pas. Ce sont deux notions aussi stupides l'une que l'autre. Personne n'est juif ou alors tout le monde. Je ne comprends rien à cette histoire » ; qu'il poursuit sa démonstration en ajoutant : Pour moi, les juifs, c'est une secte, une escroquerie.C'est une des plus graves parce que c'est la première. Certains musulmans prennent la même voie en ranimant des concepts comme la guerre sainte, etc. » ; que replacée dans son contexte, la phrase les juifs, c'est une secte, une escroquerie » ne vise pas la communauté juive en tant que communauté humaine mais la religion juive ; que Y... la fustige au même titre que la religion musulmane (Les musulmans aujourd'hui renvoient la réponse du berger à la bergère ») et la religion catholique (... j'aurais pris les textes sacrés et je les aurais brûlés sous l'Arc de Triomphe... »), tout en faisant peser sur la religion juive une responsabilité particulière en tant que première » religion monothéiste ; que la phrase poursuivie relève d'un débat d'ordre théorique sur l'influence des religions et ne constitue pas une attaque dirigée contre un groupe de personnes en tant que tel ; que cette interprétation est confortée par le commentaire introductif du journaliste :... Son anticléricalisme tous azimuts l'entraîne à nier jusqu'à l'existence même du fait religieux » ; que Y..., qui associe racisme et religion, dénonce dans sa réponse avec une même virulence toutes les religions ; que dès lors l'un des éléments constitutifs du délit d'injure publique envers un groupe de personnes fait défaut ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Y... avait tenu les propos suivants : Pour moi, les juifs, c'est une secte, une escroquerie.C'est une des plus graves parce que c'est la première » ; que ces propos mettaient spécialement en cause la communauté juive, présentée comme une des plus graves escroqueries » parce que la première de toutes » si bien qu'en refusant de sanctionner l'atteinte injurieuse que ces propos faisaient subir, en raison de leur appartenance religieuse, à un groupe de personnes précisément désigné, à savoir la communauté juive de France, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en jugeant non punissables les propos injurieux parce qu'ils n'auraient pas visé la communauté juive en tant que communauté humaine mais la religion juive (...) tout en faisant peser sur la religion juive une responsabilité particulière », et n'auraient pas constitué une attaque dirigée contre un groupe de personnes en tant que tel », alors que ces propos mettaient précisément en cause la communauté juive à raison de sa religion, ce qui manifestait une conviction ouvertement antisémite, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 29 et 33 la loi du 29 juillet 1881.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 06-81785
Date de la décision : 16/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

INJURES - Injures publiques - Injures envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Eléments constitutifs

PRESSE - Injures - Injures publiques - Injures envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Eléments constitutifs

L'affirmation "les juifs, c'est une secte, une escroquerie. C'est une des plus graves parce que c'est la première", ne relève pas de la libre critique du fait religieux, participant d'un débat d'intérêt général mais constitue une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine, dont la répression est une restriction nécessaire à la liberté d'expression dans une société démocratique


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2006

Sur les éléments constitutifs du délit d'injure visant un groupe de personnes en raison de son origine, à rapprocher : Crim., 15 mars 2005, Bull. crim. 2005, n° 90, p. 321 (cassation partielle).Sur la notion de restriction nécessaire à la liberté d'expression dans une société démocratique, cf. :CEDH, 31 janvier 2006, G. c/ France, requête n° 64016/00


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 16 fév. 2007, pourvoi n°06-81785, Bull. civ. criminel 2007 N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2007 N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : M.Canivet (premier président)
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: M. Gueudet, assisté de M. Roublot, auditeur
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.81785
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