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16/02/2007 | FRANCE | N°06-10168

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 16 février 2007, 06-10168


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si, aux termes de l'alinéa 3 du texte susvisé, le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque, les dispositions de son premier alinéa imposent que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles soit déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse régionale d'assurance maladie ;
Attendu, selon l'arr

êt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2001, pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si, aux termes de l'alinéa 3 du texte susvisé, le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque, les dispositions de son premier alinéa imposent que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles soit déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse régionale d'assurance maladie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2001, pourvoi n° 99-20.075) que la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire (la caisse) a notifié, le 24 avril 1998, à la société Le Balapapa son taux de cotisation d'accident du travail au titre de l'exercice 1998 ; que la société ayant contesté ce taux en formant, le 30 juillet 1998, un recours gracieux, la caisse a, par décision du 5 août 1998, constaté la tardiveté du recours pour l'exercice 1998 mais attribué à la société un nouveau taux pour l'exercice 1999 ; que la société a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), le 29 septembre 1998, pour réclamer la rétroactivité de ce nouveau taux à compter du 1er avril 1998 ;
Attendu qu'accueillant partiellement le recours, la cour a décidé que la modification du taux de la cotisation devait prendre effet dès le mois suivant la demande de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, la CNITAAT a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau fait droit ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a modifié le taux de la cotisation pour la période du 1er août au 31 décembre 1998, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la société Le Balapapa de sa demande tendant à l'application d'un nouveau taux de cotisation pour la période du 1er avril au 31 décembre 1998 ;
Condamne la société Le Balapapa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du seize février deux mille sept.
MOYEN ANNEXE :
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la CRAM des Pays de la Loire.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,D'AVOIR ordonné à la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire d'appliquer à la société Le Balapapa le taux attaché au code risque 92.7 CA à compter du 1er août 1998.
AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles était déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques ; que le recours de l'employeur (article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 3 juillet 2003) devait être formé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification du taux ; que la fin de non recevoir avait un caractère d'ordre public ; qu'il était constant que la société Le Balapapa avait reçu la notification du taux le 24 avril 1998, avec mention des voies et délais de recours ; que la société n'avait pas formé de recours dans le délai de deux mois ; qu'elle avait adressé à la CRAM une lettre en date du 30 juillet 1998, qui ne faisait aucune allusion à la décision de tarification pour l'année 1998 ; que la règle de l'annualité du taux se trouvait précisée et restreinte par l'alinéa 3 de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, qui en permettait la modification ; que cette dernière disposition n'était pas limitée à l'aggravation du risque et pouvait être appliquée en cas de minoration du risque ; que rien ne s'opposait à ce que la CRAM fasse droit à la demande de la société Le Balapapa dès le mois suivant ; qu'il convenait d'appliquer le taux attaché au risque 92-7 CA à compter du premier jour suivant la demande, soit le 1er août 1998 ;
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale que, déterminé annuellement par la caisse régionale d'assurance maladie pour chaque catégorie de risques, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles doit être contesté par l'employeur dans les deux mois suivant sa notification ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a elle-même constaté que la société Le Balapapa n'avait pas contesté, dans le délai de deux mois, le taux qui lui avait été notifié le 8 avril 1998, avec indication des voies et délais de recours ; que le taux ne pouvait donc plus être remis en question par la société Le Balapapa au titre de l'exercice en cours ; qu'en statuant autrement, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 06-10168
Date de la décision : 16/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Caractère annuel - Nécessité - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Catégorie de risques - Classement d'un risque - Modification - Moment - Période - Détermination - Portée

Si, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque, les dispositions de son premier alinéa imposent que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles soit déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse régionale d'assurance maladie


Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 03 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 16 fév. 2007, pourvoi n°06-10168, Bull. civ. 2007 Ass. plén N° 3 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 Ass. plén N° 3 p. 7

Composition du Tribunal
Président : M. Canivet (premier président)
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Blatman, assisté de Mme Grégori, greffier en chef
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10168
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