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15/02/2007 | FRANCE | N°05-11056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2007, 05-11056


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 32 et 546 du nouveau code de procédure civile, 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 44 susvisé chaque associé membre d'une société civile professionnelle d'avocats exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; qu'il s'ensuit que le recours, en matière de contestation des honoraires dus à une telle société, peut être exercé par l'avocat membre de la société dont les honoraires sont en litige ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premie

r président d'une cour d'appel, que M. X..., avocat, membre de la société c...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 32 et 546 du nouveau code de procédure civile, 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 44 susvisé chaque associé membre d'une société civile professionnelle d'avocats exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; qu'il s'ensuit que le recours, en matière de contestation des honoraires dus à une telle société, peut être exercé par l'avocat membre de la société dont les honoraires sont en litige ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., avocat, membre de la société civile d'avocats Michel X... (la SCP), a été, dans deux litiges, le conseil de Mme Y... ; que celle-ci, après avoir versé différentes sommes à titre d'honoraires, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation d'honoraires ; Attendu que pour déclarer irrecevables l'appel formé le 13 novembre 2002 par M. X... et les demandes formulées le 4 novembre 2004 par la SCP, le premier président a considéré que le litige opposait Mme Y... et la SCP, que la SCP a été condamnée à rembourser une partie des honoraires perçus et que l'appel, interjeté par M. X... en son nom personnel, sans faire référence à sa qualité de représentant légal de la SCP, avait été formé par une personne qui n'avait pas qualité pour l'exercer ; que le recours de la SCP, effectué le 21 octobre 2004, était tardif ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 décembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Société civile professionnelle - Associé - Exercice de la profession au nom de la société - Portée

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Avocat - Exercice de la profession au nom de la société - Portée AVOCAT - Exercice de la profession - Société civile professionnelle - Portée AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Avocat membre d'une société civile professionnelle - Portée

Aux termes de l'article 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, chaque associé membre d'une société civile professionnelle d'avocat exerce les fonctions d'avocat au nom de la société. Par suite, le recours en matière de contestation des honoraires dus à une telle société peut être exercé par l'avocat membre de la société dont les honoraires sont en litige


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2004


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2007, pourvoi n°05-11056, Bull. civ. 2007 II N° 37 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 II N° 37 p. 33
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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Kessous
Rapporteur ?: M. Mazars
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 15/02/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05-11056
Numéro NOR : JURITEXT000017635374 ?
Numéro d'affaire : 05-11056
Numéro de décision : 20700214
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-02-15;05.11056 ?
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