Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 32 et 546 du nouveau code de procédure civile, 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 44 susvisé chaque associé membre d'une société civile professionnelle d'avocats exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; qu'il s'ensuit que le recours, en matière de contestation des honoraires dus à une telle société, peut être exercé par l'avocat membre de la société dont les honoraires sont en litige ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., avocat, membre de la société civile d'avocats Michel X... (la SCP), a été, dans deux litiges, le conseil de Mme Y... ; que celle-ci, après avoir versé différentes sommes à titre d'honoraires, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation d'honoraires ; Attendu que pour déclarer irrecevables l'appel formé le 13 novembre 2002 par M. X... et les demandes formulées le 4 novembre 2004 par la SCP, le premier président a considéré que le litige opposait Mme Y... et la SCP, que la SCP a été condamnée à rembourser une partie des honoraires perçus et que l'appel, interjeté par M. X... en son nom personnel, sans faire référence à sa qualité de représentant légal de la SCP, avait été formé par une personne qui n'avait pas qualité pour l'exercer ; que le recours de la SCP, effectué le 21 octobre 2004, était tardif ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 décembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille sept.