Sur le moyen unique :
Vu l'article 53, paragraphes I, II, III, IV et VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le fonds) doit exercer son action subrogatoire quand son offre d'indemnisation a été acceptée, aucune disposition ne lui impose d'attendre cette acceptation, dès lors qu'il a versé à la victime ou à ses ayants droit une indemnité quelconque, fût-ce à titre provisionnel, pour en demander, par voie de subrogation, le remboursement aux personnes ou organismes tenus d'assurer l'indemnisation de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Paul X..., employé par la société Eternit, a été atteint d'un mésothéliome pleural dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) ; qu'il a présenté une demande d'indemnisation au fonds dont il a obtenu le versement d'une somme de 19 000 euros à titre de provision ; que, parallèlement, il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le fonds est intervenu pour demander à la CPAM le remboursement de la provision ; que Jean-Paul X... étant décédé, l'instance a été reprise par ses ayants droit ;
Attendu que pour dire l'action du fonds irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 53 IV et VI de la loi du 23 décembre 2000 que le fonds n'est subrogé dans les droits de la victime qu' au moment où celle-ci accepte l'offre d'indemnisation indiquant l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui lui reviennent, et même lorsque les sommes sont versées ; qu'avant cette acceptation, et même avant le versement des sommes prévues dans l'offre d'indemnisation, le fonds ne peut pas être considéré comme substitué dans les droits de la victime ; que le versement d'une simple provision, avant toute offre d'indemnisation, qui peut toujours être refusée comme le prévoient le paragraphe V de l'article 53 de la même loi et l'article 23 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, et de versement des sommes allouées dans le cadre de cette offre, n'est donc pas suffisant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait saisi le fonds d'une demande d'indemnité et n'avait pas refusé le paiement de la provision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Saône-et-Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille sept.