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14/02/2007 | FRANCE | N°05-21987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2007, 05-21987


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2005), que la SCI "Les Terrasses de la mer" a réalisé une opération immobilière consistant en la rénovation d'un bâtiment existant et son extension ; qu'une police dommages ouvrage et une police constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la société Albingia ; que l'immeuble a été placé sous le régime de la copropriété et les lots vendus en l'état futur d'achèvement ; que les réceptions sont intervenues entre le 15 novembre 1993 et le 30 mai 1994 ; que des malfaçons étant apparues, une instance en indemni

sation a été introduite par le syndicat des copropriétaires de la réside...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2005), que la SCI "Les Terrasses de la mer" a réalisé une opération immobilière consistant en la rénovation d'un bâtiment existant et son extension ; qu'une police dommages ouvrage et une police constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la société Albingia ; que l'immeuble a été placé sous le régime de la copropriété et les lots vendus en l'état futur d'achèvement ; que les réceptions sont intervenues entre le 15 novembre 1993 et le 30 mai 1994 ; que des malfaçons étant apparues, une instance en indemnisation a été introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Terrasses de la mer" qui a notamment assigné l'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que la prescription biennale édictée par ce texte n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ; qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ;
Attendu que pour rejeter la demande de réduction proportionnelle d'indemnisation présentée par voie d'exception par la société Albingia fondée sur la déclaration inexacte de son assurée, l'arrêt retient que la société Albingia déclare avoir constaté une aggravation du risque déclaré au jour de la souscription de la police dans la mesure où il s'est avéré que le contrat de maîtrise d'oeuvre dont il avait été fait état le jour de la souscription, n'avait pas été établi, que l'omission dont s'agit avait été constatée au plus tard fin 1996, que la société Albingia avait émis, le 3 janvier 1997, un avenant de surprime "dommage ouvrage" et que ce constat fait avant tout sinistre en ce qui concernait l'assurance responsabilité décennale ne permettait plus à l'assureur passé le délai de deux ans de prétendre ni à une surprime, ni à une réduction proportionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie formé par la société Albingia, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur contre les constructeurs, l'arrêt retient que M. X..., entrepreneur chargé des menuiseries et son assureur la MAAF font valoir à juste titre que la société Albingia, assureur dommages ouvrage, est à l'origine du retard dans la réalisation des travaux de reprise et doit seule en supporter les conséquences ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Albingia soutenait qu'elle était subrogée dans les droits de son assurée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées contre la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage et en ce qu'il a prononcé des condamnations au profit de M. Y... au titre du préjudice de jouissance et de frais de déménagement et de relogement, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne les défendeurs, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-21987
Date de la décision : 14/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Moyen de défense opposé à une telle action - Application (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Moyen de défense opposé à une telle action - Application (non)

Viole l'article L. 114-1 du code des assurances, une cour d'appel qui rejette comme prescrite, la demande de réduction proportionnelle de l'indemnité présentée par l'assureur en réponse à l'action de l'assuré alors que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance et qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2007, pourvoi n°05-21987, Bull. civ. 2007, III, N° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 22

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Maunand
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21987
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