Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Haguenau, 29 juin 2005), que M. X..., travailleur frontalier résidant en France et affilié au régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la compagnie Abeille assurance, devenue société Aviva assurances ; qu'ayant considéré que la contribution instituée par l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, sur les primes versées à compter du 1er janvier 2004, n'était pas affectée au financement de la sécurité sociale, cette société a refusé d'en exonérer son assuré ; que ce dernier a demandé la restitution des sommes versées à ce titre de 2002 à 2004 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'agent judiciaire du trésor fait grief au jugement de l'avoir condamné à garantir la société Aviva assurances des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen :
1°/ que la contribution assise sur le contrat d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, prévue aux article L. 137-6 à L. 137-8 du code de la sécurité sociale, a la nature d'un impôt et non d'une cotisation sociale ; qu'en décidant du contraire, pour en déduire que M. X..., travailleur frontalier, en était exonéré dans la mesure où il n'était pas affilié au régime de sécurité sociale français, les juges du fond ont violé les articles L. 137-6 à L. 137-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 38 de la loi n° 55-355 du 3 avril 1955 et le Règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ;
2°/ que seuls sont redevables de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur, prévue à l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale les personnes possédant un véhicule terrestre à moteur immatriculé en France et soumises, par la suite, à l'obligation d'assurance automobile instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances ; qu'en s'abstenant de rechercher dès lors, si M. X... n'avait pas immatriculé le véhicule litigieux en France, en sorte qu'il serait bien redevable de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé les dispositions de l'article 13 du Règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ainsi que l'interprétation qui en est faite par la Cour de justice des Communautés européennes, le juge du fond qui n'était pas tenu d'une recherche inopérante, a retenu, sans encourir les griefs du moyen, qu'ayant été versée à un fonds dont la mission était de compenser le coût pour le régime de sécurité sociale français des exonérations de cotisations patronales et donc affectée au financement de ce régime, la contribution réclamée à M. X... au titre des années 2002 et 2003 n'était pas due par celui-ci, peu important la qualification donnée à cette contribution par la législation nationale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Aviva assurances fait grief au jugement de l'avoir condamnée à restituer à M. X... les montants de la contribution litigieuse indûment payés en 2002 et 2003, alors, selon le moyen, que celui qui a reçu pour le compte d'autrui un paiement ne peut se voir actionné par le solvens qui peut seulement agir contre le bénéficiaire du paiement ; qu'en décidant que M. X... était recevable à agir contre la société Aviva assurances tout en constatant que le FOREC était "le bénéficiaire des contributions VTM" qui étaient seulement collectées par la société Aviva assurances, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1376 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Aviva assurances avait perçu la contribution litigieuse au profit du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC), par application de l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal d'instance en a exactement déduit que l'action en répétition de M. X... était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condame la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.