Sur le premier moyen :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que l'exception de nullité affecte seulement l'acte qui n'a reçu aucun commencement d'exécution ;
Attendu que pour admettre la nullité de la cession de parts sociales conclue entre la société civile professionnelle Henrion Bloch Pierson, aux droits de la société Demenois Henrion Krause, et M. X... le 29 septembre 1989 et celle de la transaction ultérieure du 11 septembre 1993, sur le fondement desquelles le second avait été assigné en exécution par la première le 23 juillet 1996, la cour d'appel a retenu que M. X... ayant invoqué la nullité de la convention litigieuse par voie d'exception, il ne saurait être question de prescription ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu par la société dans ses conclusions, si ces conventions n'avaient pas reçu un commencement d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.