Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société Occitanie transports (société Occitanie), dont le gérant était M. X..., a été mise en liquidation judiciaire le 3 décembre 1999 ; qu'un jugement du 15 février 2005 a mis M. Y... en redressement judiciaire en retenant sa qualité de dirigeant de fait de la société Occitanie ; que la cour d'appel a annulé ce jugement et, statuant sur le fond, a ouvert le redressement judiciaire simplifié de M. Y... ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que M. Y... faisait fonctionner l'établissement secondaire de la société Occitanie situé à Saint-André de Cubzac dans tous ses aspects, qu'il a signé des contrats de location de véhicules au nom de la société Occitanie, ainsi que quatre contrats de crédit-bail, en ajoutant "PO" à sa signature, que M. X... lui a donné deux procurations, l'une par laquelle il lui attribuait tous les pouvoirs afin de procéder aux formalités nécessaires à la création de l'établissement secondaire précité, l'autre pour effectuer au nom de la personne morale toutes opérations de banque et en vertu de laquelle M. Y... a signé de nombreux chèques ; que l'arrêt retient encore qu'un ancien salarié atteste n'avoir eu d'entretien d'embauche qu'avec M. Y... et avoir été dirigé vers M. X... seulement après son embauche ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi M. Y... aurait exercé en toute indépendance une activité positive de gestion de l'ensemble de la personne morale, indépendamment des actes relatifs à la gestion de l'établissement secondaire pour lesquels il agissait en vertu de mandats donnés par le dirigeant de droit de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur l'application de l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, examinée d'office ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut de décision ayant valablement ouvert contre M. Y... une procédure collective antérieurement au 1er janvier 2006, celui-ci ne peut plus être poursuivi sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, abrogé par cette loi ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le jugement du tribunal de commerce d'Auch du 15 février 2005, l'arrêt rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens des instances au fond et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.