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13/02/2007 | FRANCE | N°05-20126

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2007, 05-20126


Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société Occitanie transports (société Occitanie), dont le gérant était M. X..., a été mise en liquidation judiciaire le 3 décembre 1999 ; qu'un jugement du 15 février 2005 a mis M. Y... en redressement judiciaire en retenant sa qualité de dirigeant de fait de la société Occitanie ; que la cour d'appel a annulé ce jugemen

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Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société Occitanie transports (société Occitanie), dont le gérant était M. X..., a été mise en liquidation judiciaire le 3 décembre 1999 ; qu'un jugement du 15 février 2005 a mis M. Y... en redressement judiciaire en retenant sa qualité de dirigeant de fait de la société Occitanie ; que la cour d'appel a annulé ce jugement et, statuant sur le fond, a ouvert le redressement judiciaire simplifié de M. Y... ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que M. Y... faisait fonctionner l'établissement secondaire de la société Occitanie situé à Saint-André de Cubzac dans tous ses aspects, qu'il a signé des contrats de location de véhicules au nom de la société Occitanie, ainsi que quatre contrats de crédit-bail, en ajoutant "PO" à sa signature, que M. X... lui a donné deux procurations, l'une par laquelle il lui attribuait tous les pouvoirs afin de procéder aux formalités nécessaires à la création de l'établissement secondaire précité, l'autre pour effectuer au nom de la personne morale toutes opérations de banque et en vertu de laquelle M. Y... a signé de nombreux chèques ; que l'arrêt retient encore qu'un ancien salarié atteste n'avoir eu d'entretien d'embauche qu'avec M. Y... et avoir été dirigé vers M. X... seulement après son embauche ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi M. Y... aurait exercé en toute indépendance une activité positive de gestion de l'ensemble de la personne morale, indépendamment des actes relatifs à la gestion de l'établissement secondaire pour lesquels il agissait en vertu de mandats donnés par le dirigeant de droit de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur l'application de l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, examinée d'office ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut de décision ayant valablement ouvert contre M. Y... une procédure collective antérieurement au 1er janvier 2006, celui-ci ne peut plus être poursuivi sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, abrogé par cette loi ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le jugement du tribunal de commerce d'Auch du 15 février 2005, l'arrêt rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens des instances au fond et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-20126
Date de la décision : 13/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Responsabilités et sanctions - Faillite et interdictions - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Décision ayant valablement ouvert une procédure collective contre le dirigeant antérieurement au 1er janvier 2006

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en redressement ou liquidation judiciaire - Procédure - Action - Poursuite - Conditions - Détermination ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en redressement ou liquidation judiciaire - Procédure - Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 - Application dans le temps - Détermination

Il résulte de l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qu'à défaut de décision ayant valablement ouvert contre le dirigeant d'une personne morale une procédure collective antérieurement au 1er janvier 2006, ce dirigeant ne peut plus être poursuivi sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée qui l'a abrogé. En conséquence, il y a lieu de casser sans renvoi, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant antérieurement au 1er janvier 2006, après avoir annulé le jugement ayant ouvert le redressement judiciaire d'un dirigeant sur le fondement de l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction précitée, statue au fond et met à son tour ce dirigeant en redressement judiciaire sur le même fondement, la cassation de l'arrêt atteignant seulement le placement en redressement judiciaire mais non l'annulation du jugement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 2007, pourvoi n°05-20126, Bull. civ. 2007, IV, N° 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 41

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Vaissette
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20126
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