Attendu que Mme de X..., qui avait conclu, le 10 mai 1999, avec la société International Real Returns France (IRRF), une convention par laquelle elle confiait à celle-ci une mission de conseil exclusif pour organiser la cession des parts sociales qu'elle détenait dans le capital social d'une société, moyennant le paiement d'une commission et des frais, a été assignée en paiement des sommes revendiquées par la société IRRF, à la suite de la cession intervenue au profit de sa soeur ; que, pour la première fois en appel, elle a opposé aux prétentions de la demanderesse l'exception de nullité de la convention ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ;
Attendu que pour déclarer Mme de X... recevable à invoquer la nullité de la convention, l'arrêt retient que, en articulant cette prétention, Mme de X... a soulevé une exception en défense pour faire obstacle à la demande dont elle était l'objet et que, par application de l'article 1304 du code civil, la prescription d'une action en nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la convention avait été partiellement exécutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.