Donne acte à la société de location d'engins de travaux de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Donne acte à la société Négociation achat de créances contentieuses (NACC) venant aux droits de la banque Espirito santo et de Venetie de sa reprise d'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 214-43 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la loi du n° 2003-706 de 1er août 2003 et l'article 2 du décret du 9 mars 1989 modifié par le décret du 6 novembre 1998 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par actes des 5 octobre 1983, 10 août 1984 et 15 janvier 1987, Mme X... s'est rendue caution solidaire, à concurrence de certains montants, au profit du Crédit martiniquais, aux droits duquel se trouve la Société financière du forum (la banque), des sommes respectivement dues par M. X... et par la société de location d'engins de travaux (SLET) au titre de divers concours financiers ; que le 19 février 1993, M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que la banque a déclaré ses créances, lesquelles ont été admises ; que, par ailleurs, le compte courant de la SLET, dirigée par la caution, a présenté un solde débiteur ; qu'ultérieurement la banque a assigné la caution en paiement de diverses sommes en exécution de ses engagements ; que le tribunal a accueilli cette demande ; qu'au cours de l'instance d'appel est intervenue la banque Morgan guaranty trust company of New York (Morgan guaranty) et ultérieurement la banque JP Morgan chase bank (JP Morgan), chargées successivement du recouvrement des créances détenues par le fonds commun de créances Malta, compartiment Malta 1 ; que la caution a soulevé l'irrecevabilité de cette intervention ;
Attendu que pour déclarer recevable l'intervention de la banque Morgan guaranty, venant aux droits du Crédit martiniquais, et donner acte à la banque JP Morgan, aux lieu et place de la Morgan guaranty, après avoir relevé l'attestation notariée du 1er septembre 2000 certifiant que par acte du 27 mars 2000 la banque avait cédé au fonds commun de créances Malta, agissant par son compartiment Malta 1 un ensemble de créances ainsi que les intérêts courus et à échoir sur ces créances à compter du 1er novembre 1999, parmi lesquelles figure celle détenue sur la caution ainsi que l'attestation par laquelle Morgan guaranty était chargée du recouvrement des créances détenues par Malta 1 en remplacement de la banque qui exerçait ce mandat en qualité de cédant des créances au fonds, l'arrêt retient qu'un fonds commun de créances n'a pas à signifier la cession réalisée au débiteur cédé et que "l'attestation ci-dessus" se substitue valablement à la production du bordereau de cession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de production du bordereau de cession de créances au fonds commun de créances établi conformément aux dispositions réglementaires prévues par l'article 2 du décret du 9 mars 1989 modifié, la cession n'était pas opposable aux tiers, ce dont il résulte que la Morgan guaranty n'avait pas qualité à agir comme mandataire du cédant pour demander paiement à la caution du débiteur cédé sur le fondement de documents qu'elle ne présentait pas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé le jugement en tant qu'il a condamné Mme X... à payer au Crédit martiniquais solidairement avec la société de location d'engins de travaux la somme de 121 202,60 francs avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1991, l'arrêt rendu entre les parties, le 25 juillet 2002, par la cour d'appel de Fort de France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la banque Morgan guaranty trust company of new et la banque JP Morgan chase bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.