Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 841 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et le dossier de la procédure, que l'Opac de Haute-Savoie (l'Opac) ayant demandé la condamnation de Mme X... à lui payer une certaine somme, le greffe d'un tribunal d'instance a convoqué cette dernière à l'audience du 26 octobre 2004 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que Mme X... n'ayant pas comparu et ayant demandé par lettre le renvoi, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 décembre 2004 à laquelle elle n'a pas non plus comparu ;
Attendu qu'après avoir relevé que le 28 octobre 2004, l'Opac avait adressé ses pièces à Mme X... en l'avisant du renvoi de l'affaire au 14 décembre 2004, le tribunal a accueilli la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au greffe d'aviser Mme X... de la date de l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bonneville ;
Condamne l'OPAC de Haute-Savoie aux dépens :
Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'OPAC de Haute-Savoie à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.