Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 avril 2005), que la fédération des chasseurs de l'Oise (la fédération) a assigné M. X... devant un tribunal d'instance pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 915 euros en réparation du préjudice causé par l'abattage d'un sanglier dont le poids dépassait celui autorisé par arrêté préfectoral ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ainsi que la publication et l'affichage du jugement à intervenir, en soutenant que la fédération avait commis un abus de droit d'ester en justice ; que le tribunal a accueilli partiellement la prétention de la fédération et débouté M. X... de ses demandes reconventionnelles ; que M. X... a interjeté appel du jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le jugement du tribunal avait été rendu en dernier ressort et que l'appel était irrecevable alors, selon le moyen, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée, tendant à la publication d'une décision à intervenir dans la presse est susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, M. X... avait notamment saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à voir ordonner la publication du jugement dans trois quotidiens dans le département de l'Oise, aux frais de la fédération, dans la limite de 1 000 euros par insertion, d'ordonner l'affichage du jugement à intervenir à la porte du siège de la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise pendant trois mois ainsi qu'il ressortait des propres considérations tant du tribunal lui-même que de la cour d'appel ; qu'en déclarant dès lors irrecevable l'appel interjeté par M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de la fédération était d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance et que la demande reconventionnelle tendant à la publication et l'affichage du jugement était fondée exclusivement sur la demande initiale et faite à titre de dommages-intérêts en cas de rejet de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que le jugement n'était pas susceptible d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Fédération départementale des chausseurs de l'Oise la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.