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07/02/2007 | FRANCE | N°06-84427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2007, 06-84427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHÉLEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
REJET du pourvoi formé par X... Chérif, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2006, qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'ident

ification de son empreinte génétique, l'a condamné à trois mois d'emp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHÉLEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
REJET du pourvoi formé par X... Chérif, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2006, qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 400,406,410,411,512 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne (en page 4) avoir été rendu contradictoirement ;
" alors que le droit pour tout prévenu d'assister aux audiences où il est débattu ou statué sur les poursuites dont il est l'objet est commandé par le libre exercice des droits de la défense ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt que Chérif X..., détenu, présent à l'audience des débats du 8 décembre 2005, aurait été extrait pour comparaître à la date du prononcé de l'arrêt le 12 janvier 2006 ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas rendu contradictoirement sa décision, a méconnu les droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Chérif X..., détenu pour autre cause, a comparu, assisté de son avocat, à l'audience des débats du 8 décembre 2005 et qu'il a été informé que l'arrêt serait rendu le 12 janvier 2006 ; qu'à cette date, la décision a été prononcée contradictoirement en l'absence du prévenu qui n'avait pas été extrait de la maison d'arrêt et qui n'était pas représenté par son avocat ;
Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt n'a pas été signifié à Chérif X..., l'omission de cette formalité n'a eu pour conséquence que de suspendre le délai du pourvoi ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 112-1 à 112-4,111-3 et 111-4 du code pénal,706-54 à 706-56 du code de procédure pénale, issus de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Chérif X... coupable du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ; " aux motifs que, le 7 septembre 2004, il avait été prévu une opération générale de prélèvement d'ADN au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure destinée à alimenter le fichier national automatisé des empreintes génétiques ; que Chérif X..., condamné à de multiples reprises tel que cela ressort de la lecture de son casier judiciaire, a refusé de s'y soumettre alors qu'il avait été clairement informé des conséquences de cette opposition en prenant connaissance du document annexé au procès-verbal de refus qu'il a signé le jour des faits ; que, depuis, le prélèvement d'ADN n'est toujours pas intervenu ; qu'il convient, par suite, de confirmer le jugement du 7 septembre 2005 qui a fait une juste application de la loi pénale en prononçant une sanction adaptée aux faits et à la personnalité du prévenu (arrêt, page 4) ;
" alors qu'en déclarant Chérif X... coupable du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique cependant que ce délit, introduit dans l'article 706-56 du code de procédure pénale par la loi du 15 novembre 2001, n'était pas légalement prévu à la date de la commission des faits pour lesquels il avait été précédemment condamné et qui motivaient le prélèvement biologique, la cour d'appel a méconnu la règle de non-rétroactivité de la loi pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par jugement du 17 novembre 2004, le tribunal correctionnel de Moulins a déclaré Chérif X... coupable du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, mais a ajourné le prononcé de la peine au 1er juin 2005, délai prorogé au 7 septembre 2005 ; que cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucune voie de recours, est devenue définitive en ce qu'elle a statué sur le principe de la culpabilité du prévenu ; que, dès lors, le moyen, qui remet ce principe en cause, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84427
Date de la décision : 07/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Prévenu détenu

CASSATION - Pourvoi - Délai - Suspension - Cas

Lorsque le prévenu détenu qui était présent aux débats n'a pas été extrait de la maison d'arrêt le jour du prononcé de l'arrêt et qu'il n'était pas représenté par un avocat, le délai du pourvoi ne peut courir qu'à compter de la signification dudit arrêt. L'omission de cette formalité a pour conséquence de suspendre le délai de pourvoi


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2007, pourvoi n°06-84427, Bull. crim. criminel 2007 N° 36 p. 238
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007 N° 36 p. 238

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: Mme Ponroy
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.84427
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