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07/02/2007 | FRANCE | N°06-40250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2007, 06-40250


Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ; qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui, bien qu'ayant constaté que M. X... avait, le 11 mars 2003, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire d

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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ; qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui, bien qu'ayant constaté que M. X... avait, le 11 mars 2003, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, refuse de statuer sur cette demande en raison du fait que son employeur, la société Tefid, l'avait licencié le 16 juin 2003 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Tefid aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Tefid à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du sept février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40250
Date de la décision : 07/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Licenciement postérieur à la demande de résiliation judiciaire - Office du juge - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Office du juge - Détermination

Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. C'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant constaté que le salarié avait le 11 mars 2003 saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, refuse de statuer sur cette demande en raison du fait que l'employeur l'avait licencié le 16 juin 2003


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2007, pourvoi n°06-40250, Bull. civ. 2007, V, N° 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 20

Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: Mme Quenson
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40250
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