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07/02/2007 | FRANCE | N°05-20252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2007, 05-20252


Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 145-31, alinéa 3, et L. 145-56 du code de commerce, 29 et 29-2 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 145-56 ; que les contestations relatives à la fixation du prix d

u bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant ...

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 145-31, alinéa 3, et L. 145-56 du code de commerce, 29 et 29-2 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 145-56 ; que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace ; qu'il est statué sur mémoire ; que le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 mai 2005), que, par acte du 12 octobre 2000, Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par les époux Y..., leur a donné congé pour le 15 avril 2001 ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi par les preneurs ; que les bailleurs ont invoqué l'existence d'une sous-location ;
Attendu que pour fixer le prix du nouveau bail à une certaine somme, l'arrêt retient que le juge des loyers commerciaux avait été saisi par les preneurs eux-mêmes d'une action en fixation du loyer du bail commercial et que ce juge n'a pas outrepassé ses pouvoirs en examinant le moyen tiré de l'existence d'une sous-location invoqué par la bailleresse dans ses différents mémoires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation relative à la fixation du prix du bail renouvelé portée par les preneurs devant le juge des loyers commerciaux étant distincte de la demande d'augmentation du loyer en raison de l'existence d'une sous-location, une telle demande ne pouvait être valablement formée par la bailleresse qu'en notifiant un mémoire, puis en saisissant le juge des loyers dans les conditions prévues par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-20252
Date de la décision : 07/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Bail révisé ou renouvelé - Demande - Demande distincte de la demande d'augmentation du loyer en raison d'une sous-location - Portée

La contestation relative à la fixation du prix du bail renouvelé portée par le preneur devant le juge des loyers commerciaux étant distincte de la demande d'augmentation du loyer en raison de l'existence d'une sous-location, une telle demande ne peut être valablement formée par le bailleur, qu'en notifiant un mémoire puis en saisissant le juge des loyers dans les conditions prévues par la loi


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 09 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2007, pourvoi n°05-20252, Bull. civ. 2007, III, N° 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 19

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Assié
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20252
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