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06/02/2007 | FRANCE | N°06-10403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2007, 06-10403


Attendu que M. X... et Mme Y... ont déposé un dossier de mariage à la mairie du 17e arrondissement de Paris ; que le 4 mai 2005, le service de l'état civil a signalé au procureur de la République la situation irrégulière de M. X... sur le territoire français et la différence d'âge de vingt-neuf ans des futurs époux ; qu'après avoir demandé au maire, le 11 mai 2005, de surseoir à la célébration du mariage, le procureur de la République lui a notifié, le 21 juin 2005, son absence d'opposition ; que le 27 juin 2005, date fixée pour la célébration du mariage, le maire, après

avoir procédé à l'audition séparée des futurs mariés, a de nouveau sa...

Attendu que M. X... et Mme Y... ont déposé un dossier de mariage à la mairie du 17e arrondissement de Paris ; que le 4 mai 2005, le service de l'état civil a signalé au procureur de la République la situation irrégulière de M. X... sur le territoire français et la différence d'âge de vingt-neuf ans des futurs époux ; qu'après avoir demandé au maire, le 11 mai 2005, de surseoir à la célébration du mariage, le procureur de la République lui a notifié, le 21 juin 2005, son absence d'opposition ; que le 27 juin 2005, date fixée pour la célébration du mariage, le maire, après avoir procédé à l'audition séparée des futurs mariés, a de nouveau saisi le procureur de la République sur le fondement de l'article 175-2 du code civil en lui faisant part de sa conviction d'une absence de consentement éclairé de Mme Y... particulièrement vulnérable sur le plan médico-psychologique ; que le 12 juillet 2005, M. X... et Mme Y... ont fait assigner en référé Mme de Z... en sa qualité de maire du 17e arrondissement de Paris aux fins de lui voir enjoindre sous astreinte de célébrer leur mariage et obtenir l'allocation de dommages-intérêts ; que le 18 juillet 2005 le procureur de la République a notifié son opposition au mariage ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme de Z... prise en sa qualité de maire du 17e arrondissement de Paris fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande recevable, alors, selon le moyen :

1°) qu'en application des règles d'ordre public gouvernant la représentation de l'Etat, l'action devait être dirigée, non pas contre le maire du 17e arrondissement de Paris mais contre le représentant de l'Etat ; qu'estimant régulier l'acte introductif d'instance bien que visant le maire du 17e arrondissement de Paris quand ils devaient d'office relever la nullité de l'acte, les juges du fond ont violé les articles L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales ensemble les articles 118, 119 et 120 du nouveau code de procédure civile ;

2°) qu'à supposer que l'erreur commise quant à l'identification du défendeur soit sanctionnée non pas par la nullité de l'acte introductif d'instance mais par une fin de non-recevoir, l'arrêt n'en resterait pas moins sujet à censure, la fin de non-recevoir étant d'ordre public pour violation des articles L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales ensemble les articles 30,31, 32 et 125 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'action intentée par les demandeurs à l'encontre de Mme de Z... agissant en sa qualité de maire avait pour objet, en appel, sa condamnation à leur payer, à titre de provision, la somme de 500 euros de dommages-intérêts sur le fondement d'une voie de fait ; que sa responsabilité personnelle étant mise en cause, le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme de Z... ès qualités fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'en s'opposant à la célébration du mariage, elle avait commis un trouble manifestement illicite et de l'avoir condamnée à verser à titre provisionnel un euro à chacun des demandeurs à valoir sur la réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen :

1°) qu'il ne résulte nullement de l'article 175-2 du code civil que le maire ne puisse saisir le procureur de la République une deuxième fois, quand bien même à la suite d'une première saisine, le procureur de la République lui aurait demandé de célébrer le mariage, dès lors que le maire est en présence d'indices sérieux laissant présumer l'existence d'une cause de nullité distincte de celle relevée lors de la première saisine ; qu'il est conforme à l'esprit et à l'économie du texte qu'une seconde saisine soit possible, pour autant que la cause de nullité invoquée à l'occasion de la seconde procédure ne se confonde pas avec la première ; qu'en décidant que le maire du 17e arrondissement de Paris avait commis un trouble manifestement illicite en saisissant le procureur de la République une seconde fois le 27 juin 2005 et en refusant de célébrer le mariage bien que la cause de nullité suspectée après audition des parties ait été distincte de celle ayant motivé la première saisine, les juges du fond ont violé l'article 175-2 du code civil ;

2°) que les juges du fond se sont fondés sur les dispositions de la circulaire du 2 mai 2005 qui ne peut constituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile et de l'article 175-2 du code civil dès lors qu'une circulaire n'a pas de valeur normative en application des articles 13 et 21, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Mais attendu que si l'officier d'état civil peut, sur le fondement de l'article 175-2 du code civil, saisir à nouveau le procureur de la République s'il a recueilli des indices nouveaux laissant présumer une absence de consentement au mariage, il ne peut pas, en ce cas, refuser de procéder à sa célébration à la date fixée, en l'absence d'opposition ou de décision de sursis du procureur de la République ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les règles régissant la responsabilité des agents des services publics ensemble l'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que les actes accomplis par le maire en sa qualité d'officier d'état civil, qui concernent le fonctionnement du service public de l'état civil placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, le sont au nom et pour le compte de l'Etat ; que pour l'appréciation de la responsabilité de cet agent public, qui ressortit à la compétence des juridictions judiciaires, le juge doit se référer aux règles du droit public ;

Attendu que pour condamner Mme de Z..., prise en sa qualité de maire du 17e arrondissement de Paris, à verser à M. X... et à Mme Y... une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice, l'arrêt retient que le refus du maire de procéder à leur mariage postérieurement à la notification par le ministère public de sa décision de ne pas s'opposer audit mariage, constituait un trouble manifestement illicite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés à Mme de Z... ne constituaient pas une faute personnelle détachable de ses fonctions d'officier d'état civil, de sorte que l'Etat devait être mis en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme de Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-10403
Date de la décision : 06/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Organisation de la commune - Organes - Maire - Attributions - Attributions exercées au nom de l'Etat - Service public de l'état civil - Portée

ETAT CIVIL - Service de l'état civil - Fonctionnement - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Régime de responsabilité applicable - Détermination FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Responsabilité - Faute - Faute détachable des fonctions - Exclusion - Applications diverses - Refus de l'officier de l'état civil de procéder à la célébration du mariage postérieurement à la notification par le minisètre public de sa décision de ne pas s'opposer audit mariage COMMUNE - Organisation de la commune - Organes - Maire - Responsabilité - Faute personnelle détachable de ses fonctions - Exclusion - Applications diverses - Refus de l'officier de l'état civil de procéder à la célébration du mariage postérieurement à la notification par le ministère public de sa décision de ne pas s'opposer audit mariage

Il résulte de l'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales et des règles régissant la responsabilité des agents des services publics que les actes accomplis par le maire en sa qualité d'officier d'état civil, qui concernent le fonctionnement du service public de l'état civil, le sont au nom et pour le compte de l'Etat et que la responsabilité de cet agent public, qui ressortit à la compétence des juridictions judiciaires, s'apprécie selon les règles de droit public. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui condamne personnellement un maire ayant refusé de procéder à la célébration d'un mariage à payer aux futurs époux une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice au motif que ce refus intervenu postérieurement à la notification par le ministère public de sa décision de ne pas s'opposer audit mariage, constitue un trouble manifestement illicite, alors que les faits reprochés ne constituent pas une faute personnelle détachable de ses fonctions d'officier d'état civil


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2007, pourvoi n°06-10403, Bull. civ. 2007 I N° 49 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 49 p. 43

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Chardonnet
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10403
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