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06/02/2007 | FRANCE | N°05-10880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2007, 05-10880


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Paris, 31 décembre 2004), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant algérien, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police de Paris du 2 juin 2004, notifié le même jour, s'est présenté à la préfecture de Seine-Saint-Denis, sur convocation, à la demande de son avocat qui sollicitait un réexamen de sa situation administrative ; que le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté,

du 27 décembre 2004, de maintien en rétention dans un local ne relevant p...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Paris, 31 décembre 2004), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant algérien, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police de Paris du 2 juin 2004, notifié le même jour, s'est présenté à la préfecture de Seine-Saint-Denis, sur convocation, à la demande de son avocat qui sollicitait un réexamen de sa situation administrative ; que le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté, du 27 décembre 2004, de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que par ordonnance du 29 décembre 2004, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que l'étranger qui s'est présenté volontairement au service des étrangers de la préfecture et dont il est alors constaté par l'administration qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que sa situation n'a pas évolué depuis ne fait pas l'objet d'une interpellation ; que, dès lors, c'est au prix d'une erreur de droit que le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a estimé que "l'interpellation" de M. X... constituait une pratique "déloyale" contraire à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que par ailleurs, la circonstance relevée par les juges du fond que la seule constatation que l'intéressé était en situation irrégulière alors qu'il s'était présenté au guichet dans les conditions susvisées ne saurait caractériser un indice apparent d'un comportement délictueux est inopérante ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d'un étranger, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l'examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention ; qu'ayant relevé que M. X... avait été convoqué, sur sa demande, pour l'examen de sa situation administrative, la cour d'appel a, par ce seul motif, jugé à bon droit, que les conditions de cette interpellation étaient contraires à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Nullité - Cas - Interpellation déloyale de l'étranger honorant une convocation préfectorale pour l'examen de sa situation administrative

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 § 1 - Droit à la liberté et à la sûreté - Privation - Cas - Arrestation - Pratique déloyale d'arrestation d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière - Applications diverses

L'administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d'un étranger, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l'examen de sa situation administrative, nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 décembre 2004


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2007, pourvoi n°05-10880, Bull. civ. 2007 I N° 53 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 53 p. 48
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Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier
Avocat(s) : Me Odent

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 06/02/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05-10880
Numéro NOR : JURITEXT000017634267 ?
Numéro d'affaire : 05-10880
Numéro de décision : 10700160
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-02-06;05.10880 ?
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