Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;
Attendu que lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; qu'il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mai 2004), que la société Yves Saint-Laurent Parfums Lassigny a fait assigner l'administration des douanes et droits indirects devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir le remboursement des droits de fabrication sur les produits alcooliques qu'elle avait acquittés du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997, en application de l'article 406 A du code général des impôts, alors applicable, estimant cette disposition contraire au droit communautaire ; que la demande visait également à mettre en cause la responsabilité de l'Etat en raison du défaut de transposition d'une Directive communautaire ;
Attendu que, s'agissant d'une contestation relative aux conséquences du défaut de transposition par l'Etat dans le droit interne d'une Directive communautaire, le litige pose la question de savoir quel est l'ordre juridictionnel compétent pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par la redevable ; qu'en conséquence, ce litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires et justifiant le renvoi devant le Tribunal des conflits ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident ni les autres moyens du pourvoi principal :
RENVOIE l'affaire au Tribunal des conflits sur la question de la détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée par un redevable sur le fondement du défaut de transposition par l'Etat dans le droit interne d'une directive communautaire ;
SURSOIT à statuer jusqu'à la décision de ce tribunal ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le pourvoi n° 04-16.794 sera radié ;
DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger après production de la décision du Tribunal des conflits en réponse à la question préjudicielle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.